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Hydroliennes: EDF doit plus que la lumière à ses inventeurs

Originaire du Cotentin, je travaille au Centre Nucléaire de Production Electrique EDF de Flamanville depuis plus d’une vingtaine d’années. Une première partie de carrière dans la marine marchande m’a familiarisé avec les conditions de navigation et d’exploitation dans le Raz Blanchard et à la maintenance du matériel nautique en général. Travaillant par la suite dans le secteur de la production électrique, c’est assez naturellement que je propose dès 2002 dans une enveloppe Soleau puis en 2004 dans le cadre du Certificat d'Utilité n° 02 16824, un concept hydrolien différent de l’existant et radicalement orienté vers des coûts de fabrication et d’usage les plus bas possible, quitte à concéder quelques points sur le rendement.

A l'époque le concept d'hydrolienne bien que déjà présent à l'étranger  faisait au mieux figure d' "originalité". L’orthographe elle-même n’était pas fixée: hydroliennes ou hydrauliennes? Vers 2007 les choses avaient déjà bien changé: les communiqués de presse relatifs aux hydroliennes ne cessaient de paraitre et de nombreux programmes d'études sur la valorisation des énergies marines ont vu le jour.

Quelques années  plus tard, les Énergies Marines Renouvelables ont le vent en poupe, d’autant que le baril est attendu entre 150 et 200$ en milieu de décennie et que les chantiers de construction navale n’ont pas de travail. En 2013, nous avons vu ces ÉMR passer au premier rang des préoccupations gouvernementales, avec venue et déclaration à Cherbourg du Président de la République entouré d’une cohorte d’industriels et de ministres du moment : Cazeneuve (ex-député maire de Cherbourg), Montebourg, Balto, etc.

 Puis, il y a eu les remaniements ministériels, la chute du cours du pétrole, la vente d’Alstom, la déroute de la filière électronucléaire et… l’enthousiasme des premiers jours s’est un peu émoussé.

Les premières hydroliennes, et particulièrement celles présentées par EDF, ou ses filiales britanniques, consistaient essentiellement au début des années 2000 en des sortes d’éoliennes sous-marines : un pylône surmonté d’une nacelle parfois orientable contenant une boite de vitesses et /ou un mécanisme de pales à pas variable avec un alternateur relié individuellement au réseau terrestre. Si cette conception privilégie le rendement mécanique , son développement est par contre économiquement inenvisageable de par sa complexité de construction, les problèmes liés à l’étanchéité et aux coûts de maintenance en milieu sous-marin, cent fois plus élevés qu’à terre.

Juste une petite formule :

La simple lecture de la loi de puissance : P=1/2*ρ*Cp*πD²/4*Vcube  nous indique que l’énergie récupérable par une hydrolienne est proportionnelle:

1. à la masse volumique ρ du fluide (eau de mer 1 025 kg·m-3, (soit 800 fois celle de l’air)

2. au simple coefficient de performance Cp de la machine (env. 0.25 à 0.35 pour un maximum théorique de 0.4).

3. au carré du diamètre de son hélice (πD²/4)

4. au cube de la vitesse du courant (V3)

Aussi de manière évidente, il importe de développer un matériel aussi grand que possible (πD²/4), capable de résister aux courants marins les plus forts possible (V3). Inutile donc, dans les zones où le flot est très rapide, comme c’est le cas dans le Raz Blanchard, de s’acharner à optimiser à grands frais le rendement de quelques pour cent comme c’est trop souvent l’usage.

Dans l’ensemble, les projets hydroliens sont souvent dérivés de concepts étrangers destinés à des sites plus calmes, voire fluviaux, ils ne semblent pas pouvoir satisfaire à une exploitation sûre dans le Raz Blanchard en raison des très forts courants et de la houle qui y règnent. Or c’est justement par sa puissance que le Raz Blanchard constitue en France, et probablement en Europe, le gisement hydrolien le plus apte à être rapidement exploité de manière rentable.

C’est sur ce constat que j’ai élaboré une conception principalement basée sur l'assemblage modulaire d'hélices à pales fixes, bidirectionnelles, de fabrication rustique etfacilement démontables. Les six pales dessinées ci-contre ne favorisent pas le rendement, mais une courbe de puissance plus linéaire.

Un carénage extérieur, pouvant former tuyère participe au maintien mécanique des pales et favorise un bon écoulement en leur périphérie. Ces hélices sont couplées via une transmission hydraulique ou par courant redressé/continu, à des stations de puissance situées en milieu protégé répondant aux exigences de production d’un courant alternatif de qualité et à un coût raisonnable. L’idée principale est donc de collecter le plus économiquement possible une énergie, certes abondante, mais relativement diffuse et irrégulière pour la concentrer et la conditionner de façon à répondre au mieux aux besoins du réseau.

D’abord tourné vers un hydrolien spécifiquement adapté aux conditions évoquées plus haut, le projet d’invention a rapidement été décliné en plusieurs sous rubriques pouvant aussi concerner l’éolien, particulièrement à l’offshore. Dans les deux cas, le captage de l’énergie et son transport comportent des similitudes et peuvent être traités par voie hydraulique ou par courant redressé. Ce dernier mode de fonctionnement permet une grande simplification de la construction et de l’entretien des modules, ainsi que de s’affranchir des problèmes liés à leur couplage ; il optimise aussi le transport de l’électricité par les câbles sous-marins (pas d’effet capacitif). Outre un certain lissage de la production, ceci permet de mutualiser facilement les lignes d’évacuation de l’énergie, l’adoption de lignes communes, donc moins nombreuses entre la zone de captage et la terre, promet des économies considérables en termes de pose (env. 1 M€/km) et de maintenance. Cela représente aussi

moins de gêne et de restrictions pour les autres usagers de la mer.

En 2008, ce concept a été concrétisé et expérimenté avec succès, sans mon accord,mais légalement toutefois, par le constructeur HYDROHELIX  avec son prototype Sabella D03. Et ce, en rupture avec ce qu’il présentait précédemment. Faisant preuve d’une ténacité que je ne peux cependant que saluer, ce n’est qu’en 2015 qu’il parvient à installer dans le Fromveur la machine Sabella D10, extrapolation de la D03, en partenariat avec ENGIE (ex GDF SUEZ). Les courants dans le Fromveur, entre Ouessant et la côte,  sont toutefois bien inférieurs à ceux du Raz Blanchard et risquent de rendre plus aléatoire la rentabilité de la production. Vers 2011, la société GUINARD (spécialisée dans les pompes) a développé un projet reprenant certaines idées présentées antérieurement dans le volet hydraulique de mon C.U. Il s’agit dans ce cas de la transmission par voie hydraulique de l’énergie en milieu protégé. Son projet en partenariat avec certaines des iles anglo-normandes semble faire cependant long feu.

Conformément à la loi, et avec l’espoir qu’EDF m’aide au moins financièrement à déposer des brevets correctement protégés en en devenant co-inventeur, j'ai d'abord présenté ces idées à la R&D d’EDF  à l’automne 2002 puis remis le texte du C.U. en fin d’année 2002 au directeur de la centrale nucléaire de Flamaville, représentant mon employeur EDF. Ce n’est que sept longs mois plus tard, donc en juillet 2003, que le nouveau directeur de la centrale de Flamanville me retourne le document en notifiant qu’EDF est non intéressée.

Entre temps, en mars 2003, inquiet de ne pas avoir de retour d’information pendant plus de deux mois, j’ai pris l’initiative, avec le concours d’un cabinet de conseil en propriété industrielle, de protéger l’ensemble de mon invention sous la forme plus économique d’un Certificat d’Utilité, hélas pour une durée réduite à 6 ans. Curieusement, l’ancien directeur d’unité qui a quitté ses fonctions à la tête du CNPE de Flamanville début 2003 s’est dès lors fortement impliqué lui-même dans l’hydrolien et a joué un rôle important dans le choix et la création de la ferme hydrolienne de Paimpol.

Aujourd’hui, sous les injonctions de Bruxelles, semble-t-il, l’entité EDF-GDF a éclaté en de multiples sociétés.  Le projet a donc été présenté à ce qui représenterait maintenantEDF, ENGIE (ex GDF-SUEZ séparé d’EDF en 2007), RTE (filiale d’EDF pour la Haute Tension depuis 2000), ERDF (filiale d’EDF depuis 2008, elle reprend les activités préalablement assumées par EDF- GDF Distribution et EDF Réseau Distribution), enfin, EDF Energies Nouvelles (filiale 100% EDF depuis 2011).

Or parmi les revendications du C.U. qui reprennent les points clés de l’invention,figurent la production de courant continu/redressé et le transport du courant de plusieurs modules par un seul câble. Cette disposition est explicitement reprise par Open Hydro/DCNS/EDF depuis 2010 comme en témoignent les illustrations vidéo qu’elle diffuse.

Les films d’animation antérieurs, dont je dispose, montrent clairement l’utilisation d’un câble vers la terre par machine.

Outre les éventuelles 3000 hydroliennes, cette disposition intéresse également les champs de dizaines d’éoliennes offshores prévues en Manche et Atlantique; pour le moment entre 60 et 100 prévues sur les sites du Tréport et de Noirmoutier. Mais à terme, une demidouzaine de sites est éligible. Les câbles sous-marins seraient ceux de RTE et transporteraient le courant continu entre les champs éoliens et la terre ou un poste de transformation offshore, conformément à certaines des revendications inscrites dans le Certificat d’Utilité.


Zolpidem : un succès commercial mais une spoliation intellectuelle

 

 I. Le petit monde du Laboratoire d'Etudes et de Recherches Synthélabo (LERS).

Jean-Pierre Kaplan (JPK, Ingénieur ENSCP, promo 1962, Docteur ès-Sciences, postdoc au M.I.T.) a rejoint la société anonyme LERS (filiale de la société Holding Synthélabo) dans l’établissement de Bagneux, comme chef de groupe « Chimie du système nerveux central », en septembre 1973 après avoir passé environ trois ans et demi à Bâle chez Hoffmann-La Roche, comme chef de laboratoire dans le Groupe « Chimie du système nerveux central » (SNC) dirigé par le Dr Emilio Kyburz.

Le Dr Giuseppe Bartholini est à son tour arrivé au LERS en 1976 en provenance lui aussi de Hoffmann-La Roche, avec le rang de Directeur de recherche, et a sélectionné immédiatement un produit, le SL 76002 (synthétisé dans les premiers jours de 1976), dont les inventeurs étaient JPK et les Docteurs Jalfre et Giudicelli. Ce produit sera finalement commercialisé par Synthélabo sous le nom de Progabide, mais n’aura pas de développement international.

Pascal George pour sa part arrive à Bagneux en mai 1978, juste après sa soutenance de thèse à l’Université de Louvain sous la direction du Professeur H.G Viehe. Il occupe la fonction de Chef de laboratoire, avec comme collaboratrices Mesdames De Peretti et Giron. C'était son premier poste au sein du LERS. A l'époque, je (JPK) dirigeais le SNC Chimie en tant que Chef de groupe. J'ai été très heureux de pouvoir collaborer avec cet excellent chimiste organicien, et j'ai décidé en conséquence de l'associer pleinement à mes recherches.

Ainsi, en octobre 1978, JPK avait environ 8 ans et demi  de pratique de la chimie médicinale du Système Nerveux Central, et Pascal George qui avait obtenu son doctorat le 12 mai 1978, environ 5 mois seulement. Ces durées d'expérience dans le métier sont importantes, car le projet de recherche écrit, signé également par P. George et qui va conduire au Zolpidem est, lui, daté du 10 octobre 1978. A l'évidence pour les chimistes spécialistes du SNC, Pascal George n'était pas en mesure à cette date de tenir le rôle de concepteur de ce projet, même s'il avait commencé à apprendre le métier pendant ces 5 premiers mois dans mon groupe.

Parallèlement, en 1978 j'étais déjà délégué syndical CGC et j'ignorais encore, mais pas pour longtemps, que cela constituait un gène létal pour un chef de groupe au LERS avec un PDG tel que le Dr Bartholini. Après le départ d’Henri Najer en 1979, le Dr Bartholini m’a prévenu : « Kaplan vous ne resterez pas Chef de Groupe en faisant du syndicalisme » ou encore : « Kaplan vous ne ferez pas carrière », et un peu plus tard, avant ma mise au placard: «  Kaplan vous allez souffrir ». C’était très sympathique de m’informer d’avance !

Malgré, ou à cause de, notre très bonne collaboration, le 1er janvier 1979, Pascal George est muté au sein de Synthélabo dans l'établissement de Glacière, et chargé de continuer là-bas de son côté une partie du projet que j'avais initié avec sa collaboration (et non pas, comme les autorités du labo l’ont prétendu par la suite : lui avec moi).

Plus tard dans l’année 1979, Monsieur Najer, Directeur du département Chimie, est licencié par le Dr Bartholini et remplacé par le Dr Alexander Wick, lui aussi en provenance de Hoffmann-La Roche. Plus tard, dans ses litiges judiciaires avec Synthélabo et l'Oréal, Monsieur Najer établira à son profit plusieurs jurisprudences intéressantes, notamment fiscales (Voir à ce sujet par exemple les ouvrages de Jean-Paul Martin).

En 1994, suite au retrait du marché pharmaceutique de l’Alpidem, molécule de la famille du Zolpidem, le Dr Giuseppe Bartholini sera prié de quitter le LERS, à la demande du PDG de Synthelabo Hervé Guérin, et remplacé par le Dr Salomon Langer.

II. La genèse d’une invention usurpée: Comment est né et a évolué le projet sur les Imidazopyridines (1,2-a), à l’origine du Zolpidem

      Dans la revue Br.J .clin.Pharmac.(1983),16,11S-16S, M.Gerecke relate page 12S l’avancée biologique qui a permis de comparer l’affinité des benzodiazépines à se lier à des récepteurs spécifiques dans le cerveau des mammifères :  In 1977, two independent groups demonstrated the presence of specific binding sites for benzodiazepines in the mammalian central nervous system, which fullfill the criteria for the pharmacological benzodiazepin receptors (Möhler & Okada, 1977 ; Squires & Braestrup, 1977). Using the radioligand binding technique, it has become possible by a simple in vitro essay, to measure directly the affinity of a given compound to the benzodiazepine receptor: by incubating synaptosomal preparations from the rat cerebral cortex with a radioactive benzodiazepine, e.g., tritiated diazepam, the specific binding sites become occupied to a determinable degree. The ability of a given compound to displace the radioligand from the receptor can then be determined and expressed by an inhibitory constant Ki; a low Ki value means a high affinity to the receptor. In the 3H-diazepam binding test, diazepam itself has a Ki value of 5.7nM(10-9M).

En 1977, Monsieur Jean Menin qui travaillait dans l'établissement de Synthélabo- Glacière avait synthétisé des composés imidazoliques qui, dans le test de criblage (screening) "3H Diazépam binding", avaient montré une affinité Ki de 4 à 50 µM (micro molaire soit 10-3 M).

J'étais à l'époque intrigué par l'action des produits dits "GABA mimétiques" sur les récepteurs biologiques et j'avais reproduit les travaux de R.B. Smythies en construisant ses modèles théoriques de récepteur à l'aide de boules en bois commercialisées sous le nom "modèles Corey-Pauling-Koltun" (CPK). Ces boules représentaient de manière stérique les différents atomes dans leurs liaisons simples ou multiples, avec des couleurs différentes. Cela produisait d'énormes pavés rectangulaires d'environ 30cm x 30cm x 15cm. Inutile de dire que les biologistes me regardaient d'un œil amusé! Ceci a fait cependant partie du processus inventif qui m’a conduit à comparer entre elles des petites molécules connues, plutôt que leurs « récepteurs » modélisés avec un grand degré d’incertitude.

Un jour de 1978, au deuxième semestre, un biologiste, Bernard Scatton, m'interpelle dans un couloir et me lance: "Eh, Kaplan! tu ne pourrais pas nous trouver quelque chose comme la Zopiclone?"

Ce fut un déclic et j'ai aussitôt construit, avec les modèles CPK : une benzodiazépine, la Zopiclone, et le Tétrazepam, en postulant de manière simpliste qu'agissant sur le "même" récepteur biologique, ces molécules devaient avoir des traits communs structurels et qu'il serait possible d'en déduire des structures hybrides nouvelles. Cette démarche constitue le cœur de la démarche intellectuelle qui a conduit au Zolpidem.

Une fois les modèles construits, j'ai demandé à Pascal George de me rejoindre dans mon bureau et je l'ai associé à mes réflexions; nous avons ensuite rédigé un projet écrit et cosigné que j'ai envoyé aux collègues et à la Direction.

Dans ce projet daté du 10 octobre 1978 ne figure pas expressément la présence du groupe Méthyle (CH3-) sur les noyaux aromatiques que l'on retrouve dans la structure de la molécule du Zolpidem. Le projet a ensuite évolué comme suit :

1°) Le 2 novembre 1978, j'ai été le premier à envisager de mettre un groupe Méthyle sur le noyau Imidazopyridine (1,2-a), comme le reconnaît d'ailleurs implicitement Pascal George dans une de ses interrogations écrites postérieures aux miennes au Service de documentation. Mon idée, très simple en soi, était de "détoxiquer" la molécule avec, à l'esprit, l'exemple du toluène par rapport au benzène. 

Une fois cette notion assimilée, pourquoi ne pas essayer de mettre un autre Méthyle sur le noyau Phényle pour une bonne couverture brevet si les tests de screening étaient bons?

2°) Pascal George est venu un jour de 1979 me rendre visite à Bagneux et m'a dit: "Tu fais les dérivés halogénés, moi les dérivés alcoylés …". Donc, s'il a synthétisé de son côté, entre autres, la structure du Zolpidem avec ses deux Méthyle comme substituants des noyaux phényle et imidazo (1,2-a) pyridine (composé 75 dans la demande de brevet FR 2492382), c'est plus pour des raisons de répartition du travail entre nous deux et d'exemplification de la future demande de brevet que suite à une conception personnelle inventive.

3°) Il s'est avéré après l'établissement du projet que la structure des Imidazo (1,2-a) pyridines avec un substituant phényle et une chaîne acétamide était déjà connue par les publications de L. Almirante (J. Med. Chem. 1969 12 (1) 122-126 et brevet GB 1076089). Le squelette de base de nos propres molécules était donc déjà bien connu, ainsi que l'essentiel de sa synthèse. L. Almirante n'avait pas complètement exploré sa série et en était resté aux amides primaires dans une autre indication biologique. Mais à partir de ses publications, faire des substitutions sur le cycle imidazo (1,2-a) pyridines, sur le noyau phényle, et synthétiser des amides secondaires ou tertiaires comme exemples de la future demande de brevet, comme prévu dans le projet, devenait un travail de routine, à la portée d'un homme du métier technicien chimiste, contrairement aux fausses affirmations du Dr Alexander Wick (voir infra, p.4).

4°) A partir du 31 janvier 1980, soit quelques mois après l’arrivée au LERS du Dr Alexander Wick, ma collaboration avec Pascal George se voit interdite par la Direction, et mon groupe a l’interdiction de travailler sur la série des Imidazopyridines.  Dès lors je n’ai plus reçu d’informations venant des biologistes, à part une seule publication interne d’Henri Depoortere, la série de composés que j’avais conçus au départ s’appelant désormais série George, point final.

5°) La demande de brevet français FR 2492382 a été déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 22 octobre 1980 et la demande de brevet US correspondante le 21 octobre 1981 à l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) à Washington. Les inventeurs figurant sur ces deux documents sont, dans l’ordre : Jean-Pierre Kaplan et Pascal George.

Pour conclure ce paragraphe : j’ai, par mes cogitations, en avance apparemment sur celles de la concurrence (en particulier celles d’ Hoffmann-La Roche), en ayant l'idée de faire des structures hybrides entre les benzodiazépines et la Zopiclone, permis à Synthélabo d'établir un monopole mondial  sur une série de molécules aux premières propriétés biologiques intéressantes, laissant entrevoir des applications thérapeutiques humaines.

 

III. De l’invention à l’usurpation

On voit que l’imposture consistant à décréter que seul Pascal George avait permis, par ses recherches, de concevoir et développer un nouvel hypnotique: le Zolpidem, remonte au 31 janvier 1980 avec l’arrivée au LERS, fin 1979, du Dr Alexander Wick. A partir de cette date, la ligne politique du groupe pharmaceutique, évoluant au gré des fusions-acquisitions, sera constante : JPK n’est pas  reconnu officiellement  comme inventeur, d’abord par Synthelabo, puis en 1998 par Sanofi-Synthelabo, puis par Sanofi-Adventis, ceci malgré le fait qu’il figure comme premier inventeur sur les demandes de brevet, notamment la demande de brevet US, et surtout en dépit du rectificatif paru en 1988 dans la revue : « L’Actualité Chimique », publication dérangeante à l’époque pour la réputation du Dr Alexander Wick et du Dr Bartholini.

En effet, dans la revue « L’actualité chimique » N° 1-2 Janvier-Février 1988 pages V et VI, on peut lire :

« Les journées de chimie organique 1987, organisées par la Division Chimie organique de la Société Française de Chimie, se sont déroulées dans les locaux de l’Ecole Polytechnique, à Palaiseau, du 8 au 10 septembre 1987.

Le docteur P.George, directeur du groupe « Système nerveux central » au LERS [ Laboratoire d’Etudes et de Recherches Synthelabo], a décrit dans son exposé la synthèse du Zolpidem, un hypnotique d’action rapide émanant d’une série d’imidazo-1,2-a pyridine-3-acétamides. Un dérivé alliant, de façon optimale, une effet hypnotique important avec une action et une élimination rapide a été proposé.

Mais tout le monde a pu lire le correctif suivant, inséré sous forme d’un encadré dans le paragraphe précédent :

«A propos du Zolpidem

 Le descriptif de la carrière de M. P. George, publié dans L’Actualité Chimique de juin-juillet 1987 (p.XV), de même que l’énoncé des collaborateurs remerciés à la fin de sa conférence concernant le Zolpidem, pourraient laisser croire que lui seul était à l’origine de ce travail.

En fait, le projet émanait de MM. J.P. Kaplan et P. George comme en témoigne la demande par Synthelabo du brevet français n° 80 22 537, le 22 octobre 1980, inventeurs ; J.P. Kaplan et P. George. »

 Au vu de ce correctif, il apparaît que P. George, en passant volontairement et publiquement sous silence le nom de J.P. Kaplan, était, en quelque sorte, un usurpateur, agissant avec l’accord et selon les directives de sa ligne hiérarchique : les Drs Alexander Wick et Giuseppe Bartholini.

En effet, si l’on suit la jurisprudence américaine concernant la désignation du ou des inventeurs d’une invention, Pascal George n’était en réalité qu’un inventeur « de complaisance », car il n’avait amené aucun apport intellectuel quant à la conception de l’invention de cette série. La fameuse reduction to practice était ensuite à la portée d’un homme du métier (the man skilled in the art) au vu de la proximité de l’art antérieur, le squelette du Zolpidem sans les substituants Méthyle étant déjà connu de Almirante et al. (voir le brevet US précité). A cette époque le Dr Alexander Wick affirmait le contraire, soit par méconnaissance de la propriété industrielle des brevets, soit par une obéissance prudente aux consignes du Dr. Bartholini.

A partir de cette date de 1988, pourtant, le nom de JPK continue d’être passé sous silence à propos du Zolpidem. Ainsi, en 2004, dans la Lettre des actionnaires de Sanofi-Synthélabo de mars, on  lit: "Après deux ans de recherches, une équipe dirigée par Pascal George, Luc Rivron et Henri Depoortere parvient à créer le Zolpidem", JPK est une fois de plus passé sous silence.

En 2006 il est vrai, à l'occasion de la remise du Prix de la division chimie organique réservé à un industriel 2006, on peut lire : Dr Pascal George (Sanofi-Aventis) :" Ce produit (le Zolpidem) est issu d'un programme de recherche initié avec J.-P. Kaplan, et optimisé en collaboration avec L. Rivron, H. Depoortere et M. Decobert". Mais on voit ici toujours cette réticence à rétablir la vérité : la bonne rédaction aurait dû être la suivante : Ce produit …(le Zolpidem) est issu d'un programme de recherche initié par J.-P. Kaplan, développé et optimisé en collaboration par Pascal George, L. Rivron, H. Depoortere et M. Decobert".

 

IV. Epilogue : « Le Grand Sommeil »

 Les humiliations et les maltraitances qui m’ont été imposées sous l’impulsion du Dr Bartholini à partir de janvier 1980 m’obligeront, malgré ma protection syndicale, à quitter la société Synthélabo en février 1984, ma situation devenant psychologiquement insupportable. 

Suite à ma démarche d’assigner le LERS aux Prud’hommes en 1984, le litige fit l’objet d’une transaction financière qui m’a permis de me reconvertir professionnellement en qualité de spécialiste brevets : diplômé du CEIPI à Strasbourg en 1985, j’ai été reçu « European Patent Attorney » près de l’Office Européen des brevets à Munich en 1991, puis admis sur la liste d’aptitude à devenir Conseil en propriété Industrielle en France en 1994

 Le journaliste anglais Ian Parker a publié dans le « Newyorker » du 9 décembre 2013: « The big sleep », article que l’on peut consulter en ligne : www.newyorker.com/magazine/2013/12/09/the-big-sleep-2

Cet article de Ian Parker, qui traite aussi du Zolpidem, a été produit dans le cadre du futur lancement par la firme américaine Merck du Suveroxant, nouvel hypnotique ayant un effet antagoniste de l’orexine ou hypocrétine.

Bien qu’au courant du déni d’inventeur à propos du Zolpidem orchestré chez Synthelabo et ses successeurs en droit, ce journaliste basé à New York n’a pas choisi de se focaliser sur ce problème, mais a préféré faire un historique convenable pour le point de vue et les intérêts des firmes pharmaceutiques Sanofi et Merck.

Dans son article, Ian Parker a  affirmé que Pascal George me voyait comme un « paranoïaque très intelligent ». Visiblement Pascal George n’était pas au courant des douces paroles que Giuseppe Bartholini m’avait adressées en tête à tête, établissant une discrimination et une répression syndicale illégales en France, mais courantes dans l’industrie pharmaceutique française à cette époque.

A part le mérite du Zolpidem qui lui a été faussement attribué, je n’ai pas eu connaissance, que Pascal George ait sorti un quelconque produit phare en environ trente années d’activité de recherche dans l’industrie pharmaceutique.

La politique éditorialiste du « Newyorker » ne permet pas aux personnes interviewées (ce fut aussi mon cas) de demander une rectification du texte, édité sous la seule responsabilité du journaliste.

C’est pour cette raison que j’ai finalement rédigé le présent complément d’informations concernant la genèse d’un produit phare (commercialisé sous les marques Stilnox, Ambien, Myslee). Celui-ci a permis de réaliser au total plusieurs dizaines de milliards de dollars de chiffre d’affaires, jusqu’en 2005 en Europe et en 2006  aux USA, dates correspondant à la fin de validité des certificats complémentaires de protection et donc du monopole de la protection industrielle mondiale par brevets, suivie de l’apparition rapide de médicaments génériques.

Paris,le 21 décembre 2015



Témoignage d'un inventeur salarié qui travaille désormais en Allemagne
 
Nous reproduisons ci-dessous le texte de son courriel du 22 octobre 2009 :

« Mon expérience allemande est éclairante, lors d'une invention, il y a une déclaration d'invention interne à l'entreprise, erfindungmeldung, avec une participation en pourcentage de contribution de chacun des co-inventeurs, si il y a co-invention.

Tout est clair et négocié en  amont. A tel point qu'une des inventions dans laquelle j'étais co-inventeur a été déposée avec mon nom seul, une erreur du Conseil CPI extérieur, je me suis empressé de rectifier le tir en mentionnant  que je n'étais pas le seul inventeur, mais que mes collègues devaient  être cités comme co-inventeurs, ici on joue cartes sur table, pas de tricheries.
La rectification a été faite immédiatement. J'estime que la confiance est préférable pour la collaboration.
Ayant été victime des fraudes courantes en France, je ne pouvais accepter une telle erreur qui d'ailleurs dans ce cas n'était pas une faute intentionnelle et frauduleuse, mais une erreur administrative, la déclaration d'invention interne de la société en témoigne, signature du  co-inventeur et du témoin physiquement présent de la signature.

Maintenant, ma position vis à vis des entreprises françaises est d'une extrême méfiance et réticence, mes innovations en France ne m'ont finalement apporté que des ennuis et de la précarité. J'ai eu des propositions de postes bien payés en France récemment, mais chat très  échaudé craint beaucoup l'eau froide.
Je suis très réticent à l'idée de revenir travailler en France où la nonchalance malhonnête devient une habitude de kleptomane."

Analyse du contentieux d’un inventeur salarié contre son employeur

Préambule :

L’affaire dont il s’agit concerne plusieurs procédures dont l’une d’entre elles est toujours pendante devant la cour administrative d’appel de Marseille. Le procès initial de Christian Ferrand, salarié de FRANCE TELECOM, contre son employeur en septembre 1996 pour non respect de contrat de cession de brevet devant les juridictions civiles est terminé :

-Jugement du tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 1999

-Arrêt de la cour d’appel de Paris, 10 mai 2002

-Arrêt de la cour de cassation, 18 février 2004

-Arrêt de la cour d’appel de Paris, 9 octobre 2004

Un procès de C. Ferrand contre FRANCE TELECOM pour harcèlement moral devant les juridictions administratives est pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille :

-Jugement du tribunal administratif de Montpellier, 25 octobre 2007

Un procès d’AX1 CONSULT contre FRANCE TELECOM (action déclaratoire en non contrefaçon) dans lequel C. Ferrand est assigné en intervention forcée par FRANCE TELECOM est terminé :

-Jugement du tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2001

Un procès de FRANCE TELECOM contre ADHERSIS pour contrefaçon de brevet d’invention devant les juridictions civiles dans lequel C. Ferrand est intervenant volontaire est terminé après un désistement de FRANCE TELECOM devant la cour de cassation le 7 août 2007:

-Jugement du tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2004

-Arrêt de la cour d’appel de Paris, 8 décembre 2006

Un procès de FRANCE TELECOM contre BACKUP AVENUE pour contrefaçon de brevet d’invention devant les juridictions civiles dans lequel C. Ferrand est intervenant volontaire est terminé après un désistement de FRANCE TELECOM devant le tribunal de grande instance de Paris le 17 mars 2004:

-Jugement du tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2004

-Arrêt de la cour d’appel de Paris, 7 septembre 2005

Une saisine de la CNIS (Commission Nationale des Inventeurs Salariés) par C. Ferrand le 22 février 2007 est terminée après une déclaration d’incompétence de la CNIS le 22 janvier 2008.

Plus de 300 pièces produites par C. Ferrand devant les diverses juridictions, plusieurs dizaines d’audiences, plus de 12 ans de contentieux…

 La rupture du contrat de cession de brevet :

Salarié de FRANCE TELECOM, C. Ferrand a déposé le 21 octobre 1993, avec une personne extérieure à FRANCE TELECOM, une demande de brevet d’invention concernant un système de sauvegarde des données sur les réseaux de télécommunication. FRANCE TELECOM exerça son droit d’attribution sur cette invention classée « hors mission attribuable ». Le 6 octobre 1994, C. Ferrand a signé un acte de cession de sa part de copropriété de ce brevet avec FRANCE TELECOM (CNET) pour 4 pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis) prévoyant une rémunération proportionnelle (50%) à l’exploitation de l’invention.

En 1995, une société AX1 CONSULT, dirigée par l’ancien Directeur général adjoint d’une filiale à 100% de FRANCE TELECOM (DIAGRAM acquise par FRANCE TELECOM auprès d’ALTUS FINANCES ex-filiale du CREDIT LYONNAIS) se manifesta auprès de FRANCE TELECOM (CNET) pour prendre une licence puis acquérir le brevet pour 5 millions de francs. Cette société exploitait un système similaire à celui qui était décrit dans le brevet Ferrand sur la base d’un autre brevet (Rietsch) déposé 3 mois après (FRANCE TELECOM considérait que ce système était une contrefaçon de son brevet et avait donc incité cette société à acquérir le brevet).            

En décembre 1995 FRANCE TELECOM commandita un rapport d’expertise à un cabinet de brevets afin de démontrer que les deux brevets étaient indépendants et que la société AX1 CONSULT pouvait exploiter librement son système de sauvegarde à distance. C. Ferrand  découvrit alors que FRANCE TELECOM était partenaire d’AX1 CONSULT dans le développement d’une  solution de sauvegarde en ligne d’AX1 CONSULT.

En mai 1996, FRANCE TELECOM décida la rupture unilatérale du contrat de cession de brevet  signé avec C. Ferrand le 6 octobre 1994.

Le procès initial :

Le 27 septembre 1996, C. Ferrand assigna FRANCE TELECOM devant le tribunal de grande instance de Paris pour non respect de contrat de cession de brevet d’invention, non sans avoir auparavant largement alerté toute sa hiérarchie sur les anomalies de cette affaire. Ses nombreuses interventions ne suscitèrent aucune réaction et son avocat alerta, sans plus de succès, le Président de FRANCE TELECOM le 28 mai 1996.

Par un jugement en date du 15 décembre 1999, le tribunal de Paris condamna FRANCE TELECOM pour n’avoir pas respecté loyalement ses obligations contractuelles : « Dit que  FRANCE TELECOM n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires à l’exploitation du brevet n°93.12771 dont elle a acquis pour partie la propriété de Christian Ferrand selon les termes du contrat de cession conclu le 6 octobre 1994, et n’a de ce fait pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles ».

FRANCE TELECOM interjeta appel de ce jugement et la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 mai 2002, confirma le premier jugement et accorda à C. Ferrand le bénéfice d’une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice subi. FRANCE TELECOM forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Par un arrêt en date du 18 février 2004, la cour de cassation rejeta le pourvoi de FRANCE TELECOM et par un arrêt du 29 octobre 2004, la cour d’appel de Paris condamna FRANCE TELECOM à verser à C. Ferrand des dommages-intérêts, modiques en regard de sa demande.   

Il est à noter que les enjeux financiers du marché d’affaires de la sauvegarde à distance sont considérables : plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires annuel en Europe.

C. Ferrand est à nouveau intervenu auprès de FRANCE TELECOM début 2005 pour demander officiellement que le contrat de cession du 6 octobre 1994 soit enfin respecté au motif qu’il était toujours valable et que FRANCE TELECOM exploitait le brevet (offre « Data Backup » de FRANCE TELECOM). Ses courriers sont restés sans réponse et en février 2006, il saisi la CNIS (Commission Nationale des Inventions de Salariés) pour faire reconnaître ses droits. Le 22 janvier 2008, après plusieurs mois d’échanges contradictoires avec FRANCE TELECOM devant la CNIS, cette dernière s’est déclarée incompétente pour résoudre ce litige.

Dans son assignation à l’encontre de FRANCE TELECOM, en septembre 1996, C. Ferrand avait dénoncé le comportement incohérent de FRANCE TELECOM à l’égard de la société AX1 CONSULT.

FRANCE TELECOM contre AX1 CONSULT :

Le 17 février 1997, la société AX1 CONSULT assigna FRANCE TELECOM devant le tribunal de grande instance de Paris (action déclaratoire en non contrefaçon) et FRANCE TELECOM assigna C. Ferrand en intervention forcée dans cette procédure le 6 mars 1997.

C. Ferrand fournit alors au tribunal tous les éléments établissant d’une part la contrefaçon de son brevet par AX1 CONSULT et d’autre part les relations entre cette société et FRANCE TELECOM.

Le tribunal de grande instance de Paris rendit son jugement le 21 février 2001, établissant la contrefaçon du brevet Ferrand par le système et le brevet de la société AX1 CONSULT : « Dit qu’en reproduisant pour ses procédés et dispositif Guardon, les moyens des revendications 1 et 8 du brevet n°93.12771, la société AX1 CONSULT a commis des actes de contrefaçon ».

Le tribunal débouta en outre FRANCE TELECOM de son assignation en intervention forcée à l’encontre de C. Ferrand. Ce jugement est définitif, il n’a fait l’objet d’aucun appel.

AX1 CONSULT et ADHERSIS :

Le 1er juillet 1996, la société AX1 CONSULT signait un contrat de licence exclusive de brevet avec JM Rietsch propriétaire d’un brevet d’invention français sur la sauvegarde à distance des données informatiques. Le 17 février 1997 la société AX1 CONSULT formalisait une action en déclaration de non contrefaçon à l’encontre de FRANCE TELECOM qui répliquait, le 20 octobre 1997, par une action reconventionnelle en contrefaçon pour faire juger que le brevet Rietsch exploité par cette société AX1 CONSULT était une contrefaçon du brevet Ferrand, appartenant à FRANCE TELECOM.

Comme cela a été vu, le tribunal de grande instance de Paris a jugé le 21 février 2001 qu’en exploitant un système fondé sur le brevet Rietsch, la société AX1 CONSULT avait commis des actes de contrefaçon du brevet Ferrand (celui de FRANCE TELECOM) et était condamnée à verser des dommages-intérêts à FRANCE TELECOM.

En décembre 1998, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la société AX1 CONSULT pour insuffisance d’actif. Puis par acte en date du 22 octobre 1999, FRANCE TELECOM adressait à ce même tribunal une requête en relevé de forclusion pour une créance de 550 000 F à l’encontre de la société AX1 CONSULT. Cette requête fut déclarée recevable et bien fondée par une ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 13 décembre 1999. 

Enfin, le tribunal de commerce de Paris demanda le 22 novembre 1999 la clôture des opérations de liquidation judiciaire d’AX1 CONSULT. Cette clôture des opérations de liquidation judiciaire d’AX1 CONSULT pour insuffisance d’actifs fut prononcée par le tribunal de commerce de Paris en date du 7 mars 2000.

Au cours de cette même période, le brevet Rietsch, considéré par FRANCE TELECOM comme une contrefaçon de son propre brevet (celui de Ferrand) avait déjà fait l’objet de paiement de redevances de concession de licence pour un montant de 500 000 F inscrits dans les comptes annuels de la société ADHERSIS au 31 mars 1999 puis était inscrit à l’actif du bilan de cette société ADHERSIS, dans ses comptes annuels au 31 mars 2000, pour un montant de plus de 12 millions de francs (12 155 339, 24 F très précisément).

 FRANCE TELECOM contre ADHERSIS :

Il convient de préciser qu’en décembre 2001, la société ADHERSIS a été rachetée par une autre société, RISC TECHNOLOGY, pour 29,5 millions d’euros. En février 2002, ADHERSIS et FRANCE TELECOM entraient en négociation pour signer un contrat de licence du brevet Ferrand. Mais, dans le même temps (12 février 2002), FRANCE TELECOM lançait une procédure judiciaire contre ADHERSIS pour contrefaçon de brevet au motif notamment qu’ADHERSIS utilisait le brevet Rietsch dont la mise en œuvre était une contrefaçon du brevet de FRANCE TELECOM (jugement du tribunal de grande instance de Paris le 21 février 2001).

De nombreux documents attestent qu’ADHERSIS utilisait le brevet Rietsch :

-ADHERSIS, Backupia Concept et technologie (2000) : « La technologie Backupia est entièrement issue du Département Recherche & Développement d’ADHERSIS et ne dépend d’aucun logiciel tiers (à l’exception d’Oracle pour le centre d’hébergement). ADHERSIS développe le principe de télésauvegarde sécurisé depuis 1995. La qualité et l’ampleur des travaux a justifié le dépôt de brevets et d’autorisations. « Le brevet avec l’intitulé « procédé de sauvegarde et/ou d’archivage de données et/ou de fichiers informatiques et dispositifs pour la mise en œuvre dudit procédé »  a été publié en 1995 à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) ».

-Agence pour la Protection des Programmes, Constat d’agent assermenté (février 2002) sur le site internet de la société ADHERSIS: « Le brevet avec l’intitulé « procédé de sauvegarde et/ou d’archivage de données et/ou de fichiers informatiques et dispositifs pour la mise en œuvre dudit procédé » a été déposé à l’INPI le 7 janvier 1994 avec le n°9400231. Il a été publié le 13 juillet 1995 avec le n°2714986 ».

-ADHERSIS Technologie Backupia (août 2002): « Le brevet avec l’intitulé « procédé de sauvegarde et/ou d’archivage de données et/ou de fichiers informatiques et dispositifs pour la mise en œuvre dudit procédé »  a été déposé à l’INPI le 7 janvier 1994 avec le n°9400231. Il a été publié le 13 juillet 1995 avec le n°2714986 ».

-RISC TECHNOLOGY Europe, rapport annuel 2001/2002 : P19 : « Le logiciel de base d’ADHERSIS est protégé par un brevet… », P23 : « Le poste immobilisations incorporelles augmente sensiblement car ADHERSIS détient un brevet sur le logiciel source de sauvegarde Backupia (valeur brute : 1,9 million d’euros amorti sur 15 ans / valeur nette au 31 mars 2002 : 1,65 million d’euros)… », P61 : « ADHERSIS ne dispose que de la technologie de sauvegarde… »

-Procès verbal de saisie contrefaçon réelle et descriptive contre ADHERSIS (mars 2003) : P4 : « La société ADHERSIS utilise plusieurs brevets dont le brevet Rietsch »

-RISC GROUP, rapport annuel 2002/2003 : P25 : « Le logiciel de base d’ADHERSIS est protégé par un brevet… », P31 : « e3 immobilisation incorporelles. Ce poste reprend essentiellement le brevet sur le logiciel source de sauvegarde Backupia (valeur brute : 1,9 million d’euros amorti sur 15 ans / valeur nette au 31 mars 2002 : 1,5 million d’euros)… »             

Toute la procédure de FRANCE TELECOM contre ADHERSIS était fondée sur une saisie contrefaçon effectuée le 10 mars 2003, puis annulée par le tribunal de grande instance de Paris le 17 février 2004 : « Il ressort du procès-verbal du 10 mars 2003 que M. FREDECHE, conseil en propriété industrielle, assistant Maître NACACHE, huissier, dans les opérations de saisie contrefaçon a interrogé à deux reprises le saisi en ces termes : « quelle est la part de la télésauvegarde dans le chiffre d’affaires total des sociétés ADHERSIS ? » et « quelle est la date de début de la vente du service de sauvegarde par les sociétés ADHERSIS avec copie de la première facture ? »

« Ces questions ne se rapportant pas à la description du dispositif et du procédé BACKUPIA, objet de la saisie, le tribunal considère que l’homme de l’art qui assistait l’huissier a outrepassé la mission confié par le Président à ce dernier et en conséquence que les opérations de saisie doivent être annulées et les pièces et logiciels saisis écartés des débats et restitués aux sociétés défenderesses, le vice affectant la procédure étant une cause de nullité ne nécessitant pas la preuve d’un grief. »

Cette annulation de la saisie contrefaçon avait donc pour conséquence d’écarter toutes les preuves indiscutables de la contrefaçon, en particulier le lien entre le système d’ADHERSIS et le brevet Rietsch. Ceci désamorçait totalement la procédure puisque les preuves n’étaient pas retenues par le tribunal de grande instance et la contrefaçon n’était par conséquent pas reconnue.

La procédure en appel de FRANCE TELECOM sera tout aussi infructueuse, la cour d’appel confirmant le 8 décembre 2006 le jugement du tribunal de grande instance.

FRANCE TELECOM se pourvoit en cassation le 22 février 2007, puis dépose un mémoire  argumenté de trente pages le 20 juillet 2007 mais moins de trois semaines après le dépôt du mémoire, elle se désiste de son pourvoi le 7 août 2007, ce qui met fin à la procédure.

Le partenariat de FRANCE TELECOM avec ADHERSIS fut néanmoins scellé puisque FRANCE TELECOM hébergeait dans ses « Data Centers » les données sauvegardées des clients d’ADHERSIS. Un document public de FRANCE TELECOM daté du 13 février 2003 précise ce point: « ADHERSIS héberge ses clients en toute sécurité.

En choisissant FRANCE TELECOM, l’éditeur de logiciel mise sur une sécurité à toute épreuve.

ADHERSIS a choisi en octobre 2002 de confier l’hébergement de cette nouvelle infrastructure de sauvegarde à FRANCE TELECOM, au sein de son centre d’hébergement de Nanterre. Ce centre de sauvegarde permet  ADHERSIS de disposer d’un centre de backup.

Pour ces sauvegardes, ADHERSIS commercialise 3 produits selon la topographie du client… Ces produits sont implémentés chez le client et envoient les données à sauvegarder vers les centres d’hébergement de manière régulière chiffrée et automatique.

ADHERSIS a choisi FRANCE TELECOM pour ses clients afin de leur proposer un environnement sécurisé et pérenne. FRANCE TELECOM met à disposition d’ADHERSIS des moyens à sa disposition pour assurer le support et le suivi afin d’assurer la continuité 24h/24 7j/7.Un partenariat étroit avec FRANCE TELECOM est né de cet accord mettant en exergue l’intérêt économique et stratégique de cette solution pour les deux parties. »

C. Ferrand s’est constitué intervenant volontaire dans le procès de FRANCE TELECOM contre ADHERSIS pour défendre son brevet cédé à FRANCE TELECOM. Finalement, le brevet ne fut pas annulé, ni par le tribunal de grande instance, ni par la cour d’appel.

Au cours de cette période, RISC TECHNOLOGY Europe cotée à la bourse de Paris (Eurolist -  compartiment C) changea d’appellation et devint RISC GROUP.

FRANCE TELECOM contre BACKUP AVENUE :

Depuis 2001, FRANCE TELECOM préparait activement l’exploitation de la sauvegarde en ligne et en février 2004 elle lançait une consultation auprès de partenaires potentiels afin de développer sa propre offre de sauvegarde en ligne.

Le 4 février 2003, FRANCE TELECOM faisait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de BACKUP AVENUE et assignait BACKUP AVENUE le 17 février pour contrefaçon de brevet devant le tribunal de grande instance de Paris alors que depuis janvier 2001 FRANCE TELECOM et BACKUP AVENUE étaient en relation d’affaire. En janvier et février 2004, BACKUP AVENUE était consultée par FRANCE TELECOM pour la fourniture de prestations de sauvegarde en ligne.

Cette consultation se référait explicitement au brevet français et au brevet européen cédés par C. Ferrand à FRANCE TELECOM comme l’atteste un courriel adressé le 6 février 2004 par FRANCE TELECOM à BACKUP AVENUE: « La technologie objet de la consultation étant protégée par le brevet FR 93.12771 et le brevet européen 0650122, pour ce qui concerne l’Allemagne et la Grande-Bretagne, brevet dont FRANCE TELECOM détient une part de copropriété, la Société s’oblige à définir avec FRANCE TELECOM par contrat séparé, les conditions d’exploitation de ces brevets, tant pour leur usage pour le compte de FRANCE TELECOM, que pour tout usage pour des besoins autres que ceux de FRANCE TELECOM. »

En mars 2004, FRANCE TELECOM se désistait de son action contre BACKUP AVENUE, ce que le tribunal de grande instance de Paris confirmait en juillet 2004. BACKUP AVENUE interjetait appel mais la cour d’appel de Paris confirmait le jugement par un arrêt en septembre 2005. L’affaire contre BACKUP AVENUE est donc terminée.

Plusieurs documents attestent que FRANCE TELECOM et BACKUP AVENUE étaient en relation d’affaires depuis 2001 :

-Accord de confidentialité de FRANCE TELECOM adressé à BACKUP AVENUE concernant « une offre de partenariat visant à proposer à nos clients le service de sauvegarde en ligne que vous avez développé » (janvier 2001)

-Courriels de FRANCE TELECOM à BACKUP AVENUE et questionnaires d’audit concernant la sauvegarde en ligne (août 2003)

-Courriel de FRANCE TELECOM à BACKUP AVENUE: consultation pour la fourniture des prestations de services concernant l’offre FRANCE TELECOM intitulée « Sauvegarde en ligne » (janvier 2004)

-Courriel de FRANCE TELECOM demandant à BACKUP AVENUE prendre licence du brevet 93.12773 (février 2004)

En juillet 2007, RISC GROUP (ADHERSIS) rachetait BACKUP AVENUE pour 6,5 millions d’euros.

 FRANCE TELECOM contre IBM

Le 28 mai 2003, FRANCE TELECOM adressait une lettre de réclamation à IBM l’informant que la solution IBM Tivoli Storage Manager était une contrefaçon du brevet Ferrand.

BACKUP AVENUE, assignée par FRANCE TELECOM pour contrefaçon de brevet, exploitait la solution IBM Tivoli Storage Manager dans son offre de sauvegarde en ligne.

 FRANCE TELECOM contre CONNECTED (IRON MOUNTAIN)

A l’issue de la consultation de diverses entreprises, la solution retenue par FRANCE TELECOM pour offrir la sauvegarde en ligne à ses clients fut celle de la société américaine CONNECTED racheté depuis par le groupe américain IRON MOUNTAIN.

Le 24 novembre 2005, FRANCE TELECOM annonçait officiellement, par voie de presse, son offre de sauvegarde en ligne OLEANE BACKUP (appelé désormais DATA BACKUP), utilisant le système CONNECTED, après une ouverture opérationnelle le 18 juillet 2005 et un lancement le 8 octobre 2004.

Les enjeux financiers du marché d’affaires de la sauvegarde à distance sont considérables et FRANCE TELECOM a l’ambition d’être un leader de ce marché très rémunérateur comme le précise un article du Journal des Télécoms dans son numéro 164 de mai 2006 : «  Selon Forrester Research, le marché de la sauvegarde en ligne, au niveau européen, pèsera environ 950 millions d’euros en 2009, contre seulement 80 millions aujourd’hui…

FRANCE TELECOM entre dans la danse. Un nouvel acteur de marque fait son entrée sur le marché : FRANCE TELECOM. L’offre de l’opérateur historique, baptisée OLEANE BACKUP, est destinée aux PME. « Le point fort de notre offre est la simplicité de son mode d’administration », estime Daniel Chiossi, responsable marketing des services en ligne. … « On souhaite clairement devenir un acteur leader sur le marché français », annonce Daniel Chiossi, « c’est à dire, être dans les trois premiers » ». 

 Actuellement, FRANCE TELECOM est partenaire du groupe américain IRON MOUNTAIN-CONNECTED pour l’exploitation de la sauvegarde en ligne (offre Data Backup). Pourtant, FRANCE TELECOM reprochait officiellement à CONNECTED par courriers recommandés les 21 décembre 2001 et 3 juillet 2002 de se livrer à une exploitation, en contrefaçon des brevets français et européen, cédés par C. Ferrand à FRANCE TELECOM.

Le groupe IRON MOUNTAIN-CONNECTED, un des leaders mondiaux de la sécurité informatique (plus de 2 milliards de dollars de CA en 2005), est partenaire de bon nombre de fournisseurs de sauvegarde en ligne en France et en Europe, en particulier des opérateurs de télécommunications concurrents de FRANCE TELECOM.

FRANCE TELECOM contre d’autres entreprises de sauvegarde en ligne :

Dès janvier 2002, FRANCE TELECOM étudiait les offres disponibles sur le marché d’affaires de la sauvegarde en ligne. Dans un document de janvier 2002 concernant notamment une « Etude Sauvegarde en ligne : solutions synthèse », FRANCE TELECOM analysait diverses offre de sauvegarde en ligne en particulier les solutions de plusieurs entreprises :

-BACKUP AVENUE ,-GRAU DATA STORAGE ,-NETSTORE ,-OODRIVE , -eDATALINK (Cybercoffre) ,-B.U.S.S. ,-VERITAS ,-XDRIVE ,-CONNECTED ,-IBM (Tivoli Storage Manager)

Dans ce document, chaque solution faisait l’objet d’une analyse, de commentaires et de  comparaisons tarifaires avec les autres solutions. En outre, les fonctionnalités de base communes aux diverses solutions étudiées étaient listées: « installation d’un logiciel client spécifique, sauvegarde automatisée / manuelle en ligne, restauration en ligne, chiffrement des informations sur le poste client, stockage des données chiffrées dans les centres de données, compression des données, sauvegarde incrémentale, révision multiple des données ».

Ce document mettait en évidence que plusieurs services et filiales de FRANCE TELECOM participaient au projet: FTR&D (anciennement CNET), Branche Entreprise, Direction des Grands Comptes, Transpac, Orange, Wanadoo…etc…

Outre les réclamations, actions judiciaires et saisie contrefaçon à l’encontre de BACKUP AVENUE, ADHERSIS, CONNECTED et IBM, FRANCE TELECOM faisait adresser, le 1er avril 2003, des lettres de réclamation à d’autres entreprises par son cabinet de conseil en propriété industrielle :

-B.U.S.S. (Back Up Storage Service) ,-OODRIVE ,-VERITAS SOFTWARE ,-AXWAY ,-DATALINK  ,YBERCOFFRE ,-GRAU DATA STORAGE ,-MANAGED STORAGE INTERNATIONAL ,-MAGIC ON LINE ,-INFONET SERVICES ,-OBJECTIF INTERNET ,-SEXTAN ,-STORAGE TELECOM

La plupart des entreprises citées dans l’étude de FRANCE TELECOM de janvier 2002 ont fait  l’objet d’une réclamation pour contrefaçon en avril 2003.

Le harcèlement moral :

Dès le début de l’affaire en 1996, FRANCE TELECOM exerça sur C. Ferrand une pression psychologique (placardisation) et financière (stagnation de sa rémunération de fonctionnaire pendant plusieurs années).

Confronté à de tels comportements de son employeur, C. Ferrand assigna FRANCE TELECOM devant le tribunal administratif de Montpellier le 20 avril 2003 pour harcèlement moral. Par un jugement en date du 25 octobre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a condamné FRANCE TELECOM pour son comportement fautif sans toutefois reconnaître le harcèlement moral :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a subi une diminution de ses responsabilité depuis 1996, intervenue après avoir écrit au président de France Télécom, le 28 mai 1996 et assigné France Télécom le 27 septembre 1996 ; qu’ainsi, le système d’information dont il avait la responsabilité a été scindé en deux ; que le service du système d’information fonctionnel dont il a eu la charge a de nouveau été scindé après son assignation en intervention forcée par France Télécom en mars 1997 ;

 Considérant qu’en outre, l’intéressé a subi un préjudice de carrière dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté par France Télécom qu’il aurait pu, eu égard aux appréciations élogieuses dont il faisait régulièrement l’objet, bénéficier d’un avancement dans le grade supérieur ;

 Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, s’il n’est pas démontré que M. Ferrand a été victime de harcèlement moral, le comportement de l’administration, dans son ensemble, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de FRANCE TELECOM ; qu’en outre, il y a lieu de condamner FRANCE TELECOM à réparer son préjudice de carrière et son préjudice financier ».

L’affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Marseille (C. Ferrand a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier).

Les perspectives commerciales de la sauvegarde en ligne :

Comme cela a été vu, dès janvier 2002 FRANCE TELECOM R&D étudiait les offres disponibles sur le marché d’affaires de la sauvegarde en ligne. Dans un document de janvier 2002, FRANCE TELECOM analysait diverses offre de sauvegarde en ligne notamment les solutions de BACKUP AVENUE, de CONNECTED et celle d’IBM (Tivoli Storage Manager).

 En janvier et février 2005 (lancement de l’offre de sauvegarde en ligne de FRANCE TELECOM), plusieurs comptes-rendus de réunion de FRANCE TELECOM (comité de pilotage de la sauvegarde en ligne) mentionnaient les offres d’ADHERSIS, de BACKUP AVENUE, d’IBM (Tivoli Storage Manager) et de CONNECTED. En particulier, un relevé de décisions du comité de pilotage du 14 janvier 2005 analysant successivement la solution d’IBM (Tivoli Storage Manager) et la solution d’ADHERSIS.

Le 18 janvier 2005, une réunion était consacrée à l’examen de la solution d’IBM ( Tivoli Storage Manager). Enfin, un relevé de décisions du comité de pilotage en date du 9 février 2005 précisait : « La solution retenue est la solution CONNECTED …»

Aujourd’hui, RISC GROUP/ADHERSIS (contrefacteur selon FRANCE TELECOM) exploite à la fois la solution d’IBM (Tivoli Storage Manager) et la solution d’IRON MOUNTAIN/CONNECTED (contrefacteur selon FRANCE TELECOM) après avoir racheté BACKUP AVENUE (contrefacteur selon FRANCE TELECOM).

Un document de RISC GROUP (mai 2008) précise : « La sauvegarde en ligne : c’est l’assurance de récupérer vos données en cas de sinistre, IBM Tivoli Storage Manager / IRON MOUNTAIN Incorporated ».

Dans le cadre de son offre DATA BACKUP, FRANCE TELECOM exploite la solution d’IRON MOUNTAIN/CONNECTED (contrefacteur pour FRANCE TELECOM) sur la base du brevet Ferrand.