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Projets de Loi

Propositions de Loi et Décret de l'AIS -  Juillet 2010 -

  - Modifications du régime légal de l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle

 - Décret d'application précisant les modalités de calculs des rémunérations supplémentaires d’inventions de salariés 

PROPOSITION   DE  MODIFICATION  DU REGIME  LEGAL  DE  REMUNERATION  SUPPLEMENTAIRE  DES  INVENTIONS DE SALARIES DANS LE SECTEUR PRIVE :

 I. – La dernière phrase du premier alinéa et le dernier alinéa du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées :

« Le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet protégeant l’invention a droit à une rémunération supplémentaire. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie de cette rémunération supplémentaire sont précisées par décret en prenant en compte la somme hors taxes générée chaque année par l’exploitation des produits de l’invention et affectée d’un coefficient représentant la contribution du salarié à l’Invention. »

II. - Le montant de l’intéressement prévu par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et au paragraphe I est calculé de la façon suivante :

a) forfaitaire jusqu’à un seuil de chiffre d’affaires déterminé

b) au-delà dudit seuil, par un pourcentage déterminé du chiffre d’affaires généré par l’exploitation de l’invention. Les modalités de calcul de cet intéressement, notamment ledit seuil de chiffre  d’affaires, le pourcentage du chiffre d’affaires et lorsque l’invention est exploitée par concession de licence ou lorsque la mise en œuvre de l’invention ne génère pas de chiffre d’affaires mais des économies, font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

III. - La rémunération supplémentaire d’invention est établie et versée annuellement pendant toute la durée de l’exploitation de l’invention, que l’inventeur soit présent dans l’entreprise ou ait quitté celle- ci.

Le montant de cette rémunération supplémentaire est communiqué à l’inventeur, par écrit une fois par an, distinctement de toute autre rémunération éventuelle.

 

MODALITES   DE CALCUL DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE  D INVENTION DE SALARIE :

PROJET de DECRET:

La rémunération  supplémentaire Rs d’une invention selon l’article L. 611-7  du Code de la propriété intellectuelle peut comprendre une prime versée au salarié auteur de l’invention lors du dépôt de la demande de brevet, suivie d'un montant forfaitaire jusqu’à un seuil de chiffre d’affaires hors taxes d’exploitation de l’invention de 500 000 euros par an,

et une partie liée aux sommes générées par l’exploitation de l’invention au-dessus dudit seuil, qui est déterminée selon les modalités suivantes :

1)  Exploitation directe par fabrication et vente du produit breveté  ou mise en œuvre du procédé breveté

 Rs = V. P. C. N

           où V = chiffre d’affaire hors taxe d’exploitation de l’invention

P est un pourcentage au minimum égal à 1%

C est un coefficient compris entre 0,5 et 1  représentant la contribution personnelle originale du salarié à la conception et à la réalisation de l’invention et tenant compte de l’apport de l’entreprise.

N est un coefficient personnel représentatif de la contribution originale de chaque co- inventeur compris entre 0,5 et 1 dans le cas où l’invention est le fait de deux ou plusieurs co- inventeurs.

La somme de tous les coefficients personnels N est égale à 1.

C = 0,5 correspond au cas où le salarié a conçu et exécuté l’invention dans le cadre d’une mission inventive d’étude ou de recherche qui lui a été explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail, soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives dans le cours de l’exécution de ses fonctions. L’invention a été conçue et mise au point sans difficultés particulières à surmonter par l’inventeur.

C= 0,65 correspond à un cas où pour concevoir et réaliser son invention, issue d’études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées par l’employeur, le salarié dû vaincre des difficultés particulières, telles que des résistances ou objections dans son entourage professionnel, ou des préjugés de l’état de la technique.

C= 0,80 correspond aux cas dans lesquels l’inventeur tout en étant chargé de recherches et d’une mission inventive générale a  lui-même au moins en partie défini et posé le problème technique à la base de l’invention, et le cas échéant a dû vaincre des obstacles particuliers tels que des réticences ou obstacles dans son entourage ou sa hiérarchie professionnelle pour mettre l’invention au point.

C = 1 correspond au cas où l’invention a été conçue et réalisée par un seul salarié, de sa propre initiative hors d’une mission inventive explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives expresses de l’employeur, mais relève des domaines d’activité de l’employeur et est attribuable à celui-ci.

 Les difficultés particulières de mise au point qu’a dû le cas échéant surmonter le salarié sont appréciées en tenant compte de tous les éléments appropriés, notamment le cadre général de la recherche, sa position hiérarchique, ses fonctions effectives ainsi que l’intérêt économique de l’invention.

Si l’invention est un sous- ensemble intégré à un ensemble technique et commercial, le chiffre d’affaire correspondant de cet ensemble est affecté d’un coefficient de pondération représentant la contribution de la partie brevetée au chiffre d’affaire.

2) Exploitation indirecte de l’invention par concession de licence du brevet couvrant celle- ci.

 La rémunération du salarié est calculée à partir des redevances nettes de licence dans les conditions définies pour les agents du secteur public par l’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Si la mise en œuvre de l’invention génère uniquement des économies, la rémunération supplémentaire de l’inventeur est au minimum égale à 10% du montant net de celles- ci au-delà d’un seuil de 100 000 euros par an.

3) La rémunération supplémentaire Rs est versée annuellement pendant la durée d’exploitation de l’invention brevetée ou protégée par un certificat complémentaire de protection, notamment si l’invention porte sur un médicament.

 Le coefficient personnel N représentant la contribution de chaque salarié est déterminé  définitivement avant le premier versement annuel, ou le cas échéant avant le versement d’avances  aux salariés co- auteurs de l’invention.

 Le montant de la prime au dépôt de la demande de brevet est considéré comme une avance sur la rémunération supplémentaire annuelle définie ci- dessus. Il reste acquis au salarié en cas de non exploitation industrielle de la demande de brevet.

 4) Délai de prescription

Le paiement de la rémunération supplémentaire d’invention au salarié bénéficie d’un délai de prescription quinquennal dont le point de départ est la date de déchéance du dernier brevet de la famille de brevets comportant initialement le brevet prioritaire couvrant l’invention du salarié.

L’employeur a l’obligation de tenir le salarié auteur de l’invention informé de l’étendue de l’exploitation de l’invention, ainsi que des abandons de brevets par arrêt du paiement de leurs annuités de maintien en vigueur.

Le 27 juin 2010




Code de la Propriété intellectuelle - Section 2 : Droit au titre.

Article L611-6 

Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L. 611-1 appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

Dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle.

Article L611-7

Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 22 JORF 8 février 1994

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


 

 


PROPOSITION DE LOI sur les INVENTIONS de SALARIES du privé

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2288.asp

         N° 2288

        ASSEMBLÉE NATIONALE

        CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

        TREIZIÈME LÉGISLATURE

 Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2010.

       PROPOSITION DE LOI

          en faveur de la recherche et de l’innovation salariée,

 (Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 présentée par Mesdames et Messieurs :

Colette LE MOAL, François SAUVADET, Jean-Christophe LAGARDE, Charles de COURSON, Philippe VIGIER, Maurice LEROY, Claude LETEURTRE, Jean-Luc PRÉEL, Francis HILLMEYER, Michel HUNAULT, Olivier JARDÉ et Marc VAMPA,    députés  .

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Mesdames, Messieurs,

 La France est en perte de vitesse dans la course à l’innovation technologique : aucun groupe industriel français ne figure dans les dix premiers déposants de brevets à l’Office Européen des Brevets et à l’US Patent Office. La situation critique de la recherche et de l’innovation en France affaiblit la position concurrentielle et la compétitivité de nos entreprises. Le déficit de notre commerce extérieur en est une illustration. À l’heure de l’économie de la connaissance, qui est avant tout une économie de l’innovation, la France doit dynamiser ce levier de croissance incontournable que sont les chercheurs-inventeurs. Car même avec des aides conséquentes pour nos PME, sans inventeurs, aucune innovation n’existe.

 Ce retard de la France trouve son explication dans l’absence d’intérêt financier pour l’ingénieur français à protéger des inventions ou innovations pour son entreprise.

 Dans le domaine des inventions, le régime de rémunération du secteur public est défini de façon précise par le décret n° 2001-141 du 13 février 2001 modifiant le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996, ainsi que par le décret n° 2005-1217 et l’arrêté ministériel du 26 septembre 2005. L’État français a ainsi institué depuis 1996 un régime extraordinairement incitatif financièrement pour les seuls chercheurs fonctionnaires. Cet intéressement a, par exemple, permis au CNRS de multiplier ses dépôts de brevets par trois en dix ans. Ce succès justifie une extension adaptée à l’ensemble de l’industrie française.

En revanche, pour le secteur privé, il n’existe aucun texte officiel, ni même une recommandation des pouvoirs publics. La loi du 26 novembre 1990 réformant la loi de 1968/1978 a introduit un article L. 611-7 au code de la propriété intellectuelle, qui crée une obligation de rémunération supplémentaire de l’invention salariée. Cet article renvoie cependant la définition les modalités de calcul des rémunérations supplémentaires des inventions de mission aux conventions collectives, aux accords d’entreprise et aux contrats individuels de travail.

Or, depuis près de vingt ans maintenant, aucune convention collective n’a été actualisée. Aucune modalité de calcul des rémunérations d’inventions de mission n’a ainsi été définie. Sauf exception – à l’instar de l’accord d’entreprise de 1978/1991 de l’Institut Pasteur, les accords d’entreprise sur ce sujet sont inexistants. Il en est de même pour les contrats individuels de travail qui, généralement, sont totalement muets lorsqu’ils ne renvoient pas à l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

 Une telle distorsion entre le secteur public et le secteur privé est difficilement justifiable au regard du principe d’égalité devant la loi. Elle induit en outre des effets néfastes. Dans les équipes de recherches mixtes réunissant des chercheurs du privé et du public, les co-inventeurs relèvent ainsi de régimes complètement différents : l’un, très avantageux, qui garantit une rémunération supplémentaire aux inventeurs ; l’autre, non réglementé, qui ne garantit souvent aucune rémunération supplémentaire. Parfois même, les conventions collectives ne sont pas appliquées.

Par les complications et litiges potentiels qu’elle entraîne, cette rupture d’égalité au plan du régime des rémunérations supplémentaires peut même amener des entreprises et des centres de recherches publics à renoncer à conduire des recherches en commun.

En outre, cette inégalité de traitement entre public et privé contraint de nombreux inventeurs de l’industrie privée à engager, souvent au prix de leur licenciement, de longues et coûteuses procédures judiciaires pour faire appliquer leur droit à une rémunération supplémentaire. Cette situation est nuisible tant aux inventeurs qu’aux entreprises par le climat néfaste à la qualité de recherche qu’elle fait régner, et en provoquant le départ des entreprises, parfois à l’étranger, de chercheurs souvent de haut niveau.

Ces départs de chercheurs-inventeurs de haut niveau entraînent un abaissement de la qualité et du dynamisme des recherches dans les entreprises privées.

Par ailleurs, lorsque des rétributions supplémentaires sont versées aux inventeurs du secteur privé, leur montant donne souvent lieu à litige car leur mode de calcul n’est généralement pas défini ou reste très opaque pour les salariés auteurs d’inventions.

Ces dysfonctionnements n’ont pas échappé en 2001 à la Commission des Affaires économiques et à son rapporteur le sénateur Grignon, dont le Rapport sur l’Innovation a proposé une révision du statut social et fiscal des rémunérations supplémentaires. De son côté, le Tribunal de Grande Instance de Paris (jugement Brinon c/ Vygon du 9 mars 2004) qualifie les modalités de calcul des rémunérations supplémentaires des inventeurs du secteur public de « distorsions de traitement injustifiables avec les salariés du secteur privé ». Il importe désormais de prendre en modèle la situation du secteur public pour la détermination des rémunérations supplémentaires des inventeurs du secteur privé.

Aussi, au regard des différentes raisons exposées ci-dessus, cette proposition de loi a pour objet, d’une part, de définir pour les inventeurs du secteur privé un mode de calcul de rémunération supplémentaire comparable à celui établi pour les inventeurs du secteur public par les décrets de 1996 et de 2001 ; et, d’autre part, de faire bénéficier les rémunérations supplémentaires d’inventions de missions du statut légal de l’intéressement des salariés.

PROPOSITION DE LOI :

Article 1er :

1  I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

2 « 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, sont dévolues à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.

3 « En contrepartie de cette dévolution, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire feront l’objet d’un décret prenant en compte la valeur de l’invention. Le principe est celui de la rémunération proportionnelle aux sommes générées chaque année par l’exploitation des produits de l’invention.

4 « Si l’invention est un sous-ensemble intégré à un ensemble technique et commercial, le chiffre d’affaires correspondant de cet ensemble est affecté d’un coefficient de pondération représentant la contribution de l’invention au chiffre d’affaires.

5 « Les modalités de calcul de la rémunération supplémentaire lorsque l’invention est exploitée par concession de licence ou lorsque la mise en œuvre de l’invention ne génère pas de chiffre d’affaires mais une diminution des coûts par exemple sont calculées à partir des redevances nettes de licence dans les conditions définies par décret de manière analogue que pour les agents du secteur public par l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle.

6 « Une rémunération annuelle forfaitaire est autorisée seulement en cas d’impossibilité d’appliquer une rémunération proportionnelle en raison des conditions d’exploitation de l’invention.

7 « Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

8 « Le salarié doit en obtenir un juste prix prenant en compte la valeur de l’invention qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. Dans le cas d’une exploitation commerciale largement supérieure aux éléments disponibles au moment de la fixation du juste prix, le salarié pourra saisir de nouveau la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou le tribunal de grande instance.

9 II. – L’Article L. 611-7 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

10  « 6. La rémunération supplémentaire d’invention est établie et versée annuellement pendant toute la durée de l’exploitation de l’invention, que l’inventeur soit encore présent dans l’entreprise ou qu’il ait quitté celle-ci.

11 « En application de l’article L. 3315-2 du code du travail, l’inventeur a la faculté d’affecter l’intéressement à la réalisation d’un plan d’épargne entreprise qu’il laisse bloqué pendant cinq ans.

12 « Le montant de cette rémunération supplémentaire est communiqué à l’inventeur, par écrit, une fois par an, distinctement de toute autre rémunération éventuelle. »

 Article 2 :

1  Les pertes de recettes pour l’État qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2  La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale qui pourrait résulter de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Ci-dessous les propositions de l'AIS :  ( février 2009 )

  - modification du régime légal dans les textes de loi : L.611-7,L.441-2,..

  - Le Décret d'application précisant les modalités de calculs des RS 

PROPOSITION   DE  MODIFICATION  DU REGIME  LEGAL  DE  REMUNERATION  SUPPLEMENTAIRE  DES  INVENTIONS DE SALARIES DANS LE SECTEUR PRIVE :

I. – La dernière phrase du premier alinéa et le dernier alinéa du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées :

« Le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet protégeant l’invention a droit à une rémunération supplémentaire. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie de cette rémunération supplémentaire sont précisées par décret en prenant en compte la somme hors taxes générée chaque année par l’exploitation des produits de l’invention et affectée d’un coefficient représentant la contribution du salarié à l’Invention. »

II. - La rémunération supplémentaire d’invention à laquelle ont droit les salariés auteurs d’inventions en application du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relève du régime des sommes affectées à l’intéressement des salariés, tel que défini aux articles L. 441-1 et L. 441-3 à L. 441-6 du code du travail, dont les dispositions s’appliquent aux rémunérations supplémentaires précitées.

III. - Les dispositions de l’article L. 441-2 du code du travail limitant le montant global des primes d’intéressement distribuées à 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées ne sont pas applicables aux rémunérations supplémentaires des salariés auteurs d’inventions visées à l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles ne sont pas plafonnées.

IV. - L’intéressement des salariés auteurs d’inventions au titre de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et du II du présent article n’ont pas le caractère de salaire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ni pour l’application de la législation du travail au sens de l’article L. 441-6 du code du travail.

V. - Le montant de l’intéressement prévu par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et aux paragraphes I à III est calculé par un pourcentage dégressif du chiffre d’affaires généré par l’exploitation de l’invention. Les modalités de calcul de cet intéressement, notamment lorsque l’invention est exploitée par concession de licence ou lorsque la mise en œuvre de l’invention ne génère pas de chiffre d’affaires font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

VI. - La rémunération supplémentaire d’invention est établie et versée annuellement pendant toute la durée de l’exploitation de l’invention, que l’inventeur soit présent dans l’entreprise ou ait quitté celle- ci.

En application de l’article L. 441-6 du code du travail l’inventeur a la faculté d’affecter l’intéressement à la réalisation d’un plan d’épargne entreprise en le laissant bloqué pendant une durée de cinq ans.

Le montant de cette rémunération supplémentaire est communiqué à l’inventeur, par écrit une fois par an, distinctement de toute autre rémunération éventuelle.

VII. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les article 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

 


MODALITES   DE CALCUL DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE  D INVENTION DE SALARIE :

  ( PROJET de DECRET par AIS )

La rémunération  supplémentaire Rs d’une invention selon les alinéas 1° et 2° de l’article L. 611-7  du Code de la propriété intellectuelle comprend une prime versée au salarié auteur de l’invention lors du dépôt de la demande de brevet, et une partie liée aux sommes générées par l’exploitation de l’invention, qui est déterminée selon les modalités suivantes :

 1) Exploitation directe par fabrication et vente du produit breveté  ou mise en œuvre du procédé breveté

 Rs = V. P. C. N

                   où V = chiffre d’affaire hors taxe d’exploitation de l’invention

P est un pourcentage au minimum égal à 1%

C est un coefficient compris entre 0,5 et 1  représentant la contribution personnelle originale du salarié à la conception et à la réalisation de l’invention et tenant compte de l’apport de l’entreprise.

N est un coefficient personnel de chaque co- inventeur compris entre 0 et 1 dans le cas où l’invention est le fait de deux ou plusieurs co- inventeurs.

La somme de tous les coefficients personnels N est égale à 1.

C = 0,5 correspond au cas où le salarié a conçu et exécuté l’invention dans le cadre d’une mission inventive d’étude ou de recherche qui lui a été explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail, soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives dans le cours de l’exécution de ses fonctions. L’invention a été conçue et mise au point sans difficultés particulières à surmonter par l’inventeur.

C= 0,65 correspond à un cas où pour concevoir et réaliser son invention, issue d’études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées par l’employeur, le salarié dû vaincre des difficultés particulières,telles que des résistances ou objections dans son entourage professionnel, ou des préjugés de l’état de la technique.

C= 0,80 correspond aux cas dans lesquels l’inventeur tout en étant chargé de recherches et d’une mission inventive générale a  lui-même au moins en partie défini et posé le problème technique à la base de l’invention, et le cas échéant a dû vaincre des obstacles particuliers tels que des réticences ou obstacles dans son entourage ou sa hiérarchie professionnelle pour mettre l’invention au point.

C = 1 correspond au cas où l’invention a été conçue et réalisée de la propre initiative du salarié hors d’une mission inventive explicitement confiée par l’employeur, soit dans son contrat de travail soit de façon ponctuelle par des instructions ou directives expresses de l’employeur, mais relève des domaines d’activité de l’employeur et est attribuable à celui-ci.

 Les difficultés particulières de mise au point qu’a dû le cas échéant surmonter le salarié sont appréciées en tenant compte de tous les éléments appropriés, notamment le cadre général de la recherche, sa position hiérarchique, ses fonctions effectives ainsi que l’intérêt économique de l’invention.

Si l’invention est un sous- ensemble intégré à un ensemble technique et commercial, le chiffre d’affaire correspondant de cet ensemble est affecté d’un coefficient de pondération représentant la contribution de la partie brevetée au chiffre d’affaire.

2) Exploitation indirecte de l’invention par concession de licence du brevet couvrant celle- ci.

 La rémunération du salarié est calculée à partir des redevances nettes de licence dans les conditions définies pour les agents du secteur public par l’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle.

3) La rémunération supplémentaire Rs est versée annuellement pendant la durée d’exploitation de l’invention brevetée ou protégée par un certificat complémentaire de protection si l’invention porte sur un médicament.

 Le coefficient personnel N représentant la contribution de chaque salarié est déterminé  définitivement avant le premier versement annuel, ou le cas échéant avant le versement d’avances  aux salariés co- auteurs de l’invention.

 Le montant de la prime au dépôt de la demande de brevet est considéré comme une avance sur la rémunération supplémentaire annuelle définie ci- dessus. Il reste acquis au salarié en cas de non exploitation industrielle de la demande de brevet.

 4) Délai de prescription

Le paiement de la rémunération supplémentaire d’invention au salarié bénéficie d’un délai de prescription trentenaire dont le point de départ est la date de dépôt de la demande de brevet couvrant l’invention.

Le 23 février 2008