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Etudes - Doctrine -Jurisprudence

 

L’UNIVERS TROUBLE DES EXPERTISES JUDICIAIRES SUR INVENTIONS DE SALARIE : DES EXPERTS ANTI-SALARIES SUBORNES ?

Comportement scandaleux de  certains experts :

  • refus systématiques d’employeurs de communiquer des pièces  exigées par les experts, en violation de leurs obligations ; absence de sanction
  • non – application de l’article 275 CPC : refus suspects sans explication par des experts et des avocats de solliciter des injonctions sous astreinte,
  • manœuvres dilatoires des ex- employeurs paralysant les expertises sans réaction des experts ni des juges du contrôle des expertises ni des avocats,
  • violations sans sanctions par des experts du principe de la contradiction et de leur devoir de neutralité entre les parties, 
  • honoraires d’experts abusifs accordés par des juges des expertises sans protestation des avocats  etc…

 

    Section A :   Introduction

Textes officiels relatifs aux obligations déontologiques des experts judiciaires

 

 -  Article 269 code de procédure civile

Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 4 JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

 -  Article 275 code de procédure civile :

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.

  -  Article 276 :

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 38 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

 

Section B

La déontologie de l'Expert Judiciaire

Premier Président honoraire de la Cour d'appel de Reims

Introduction :

Selon la définition donnée par le dictionnaire LITTRE, la déontologie est la théorie des devoirs en morale. Comme il existe une déontologie pour les magistrats, les avocats et autres auxiliaires de justice, on peut affirmer qu'il existe une déontologie pour les experts judiciaires. Celle-ci trouve sa source dans deux textes :

- L'article 6 modifié de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires qui énonce les termes du serment prêté par les experts inscrits sur la liste dressée par leur cour d'appel. Ceux-ci jurent d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

 - L'article 237 du code de procédure civile :

" Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité".

A ces textes de droit interne, il convient d'ajouter les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés qui reconnaît à chaque citoyen le droit d'avoir un procès équitable.

Le procès équitable exige une expertise équitable de la part du technicien désigné par le juge. »

 

      I - Les devoirs et obligations de l'expert judiciaire :

A) Les obligations imparties à l'expert par le code de procédure civile dans l'exécution de sa mission.

a) Obligation d'accomplir personnellement sa mission.

- Article 233 du code de procédure civile.

Ce texte ne prohibe pas la possibilité d'un expert d'utiliser ses collaborateurs pour accomplir des tâches matérielles à condition qu'ils présentent les garanties nécessaires (Cour de cassation Civ 2è

16 mai 2002 Bull Civ II n°101).

- Article 278 - 1 (décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005.

L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle (…)

L'expert judiciaire est tenu au secret professionnel.

h) Obligation de probité.

- Article 248 du Code de procédure civile.

Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même au titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.

B) Les devoirs de l'expert judiciaire.]

[Ces devoirs valent également ] les sapiteurs, techniciens qui opèrent sous l’autorité et la responsabilité des experts judiciaires

a) Devoir de dignité.

Ce devoir doit se manifester dans :

- la tenue des réunions d'expertise,

- la rédaction des rapports d'expertise.

b) Devoir d'indépendance.

c) Devoir d'impartialité.

1 - Impartialité subjective.

L'expert ne doit avoir aucun parti pris dans la conduite de sa mission. 

Pour la jurisprudence, elle est présumée.

2 - Impartialité objective.

Il faut qu'il n'existe pas de faits vérifiables qui autorisent à suspecter l'impartialité de l'expert. 

Arrêt CEDH 1er octobre 1982 PIERSACK c/ BELGIQUE.

C) La récusation de l'expert judiciaire.

- Article 234 du Code de procédure civile.

Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle lequel apprécie s'il y a lieu ou non de remplacer l'expert.

1) Les causes de récusation.

L'article 341 du Code de procédure civile énumère huit causes de récusation.

Parmi celles-ci, il convient de relever :

 - si l'expert ou son conjoint a un intérêt à la contestation,

- si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement,

- s'il y a eu ou s'il y a procès entre l'expert ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint,

- si l'expert a conseillé l'une des parties,

- s'il existe un lien de subordination entre l'expert ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint,

- s'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'expert et une des parties.

2) La procédure de récusation de l'expert judiciaire.

- Article 234-235 du Code de procédure civile.

La requête en récusation de l'expert n'est soumise à aucune forme particulière.

Elle doit être déposée devant le juge qui a commis l'expert ou devant le juge chargé du contrôle.

Elle doit en outre être déposée, à peine d'irrecevabilité, avant le début des opérations ou dès la

révélation de la cause de la récusation.

Le juge statue après avoir recueilli les observations de l'expert récusé.

Si la récusation est admise, le juge procède au remplacement de l'expert.

L'expert, qui n'est pas une partie au litige à l'occasion duquel il a été désigné, n'a pas de voie de recours.

Arrêt cour de cassation civile 2ème chambre, 7 janvier 2010, publié au bulletin civil II, n°2.

 

II) Les sanctions du non respect par l'expert judiciaire de ses devoirs et obligations:

1 - Le remplacement de l'expert Article 235 du Code de procédure civile.

Le juge peut à la demande des parties ou d'office remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs après avoir provoqué ses explications.

2 - L'annulation des opérations des expertises.

La violation du principe de la contradiction par l'expert judiciaire est de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise. 

3 - Le juge taxateur peut réduire la rémunération de l'expertise.

4 - Les sanctions disciplinaires contre l'expert.

La loi du 29 juillet 2004 a profondément remanié le droit disciplinaire auquel les experts judiciaires sont soumis.

__________________________________________ 

 

Préambule :

Dans les contentieux entre salariés – inventeurs et ex- employeurs sur les rémunérations d’inventions de salariés – rémunérations supplémentaires d’inventions de mission ou fixation d’un juste prix pour une invention hors mission attribuable – les tribunaux se trouvent souvent face à une demande d’expertise comptable de la part du salarié. Deux possibilités se présentent alors pour eux :

Soit les tribunaux estiment une expertise superflue et sur la seule base des éléments d’information généralement incomplets dont ils disposent, fixent eux- mêmes le montant de la rémunération due par l’ex- employeur.

Soit décident qu’il y a  lieu de recourir à une expertise, avant de se prononcer.

Lorsque les magistrats constatent que l’invention litigieuse est relativement peu importante et que le montant de la rémunération supplémentaire ou du juste prix réclamé par le salarié est peu élevé, ils considèrent généralement qu’une expertise est superflue.

Mais il arrive aussi que, alors que le chiffre d’affaires de l’exploitation de l’invention du salarié est colossal –plusieurs centaines de millions d’euros voire 1 milliard d’euros ou même davantage…– de façon étonnante et sans justification les magistrats rejettent la demande d’expertise et fixent directement un montant de contrepartie pécuniaire pour le salarié…

Qui peut être très faible ..Dans les cas où une expertise est effectivement décidée par les juges du fond à la demande du salarié, l’expérience montre que la façon dont celles- ci se déroulent – en-dehors des 5 experts judiciaires inscrits sur la liste des experts qualifiés qui ne sont pas ici en cause -

-  n’est pas satisfaisante en regard  d’exigences normales de qualité et plus précisément  d’au moins l’un des critères ci-dessous :

Section C)  compétence des experts judiciaires mandatés par les décisions de justice

Section D) Compétence des avocats

Section E)  non- respect par les experts et par les parties du délai global imparti par les juges du fond pour l’exécution de la mission d’expertise

Section  F) non respect fréquent par les experts de leur obligation de neutralité entre les parties

Section G)  respect de leurs obligations déontologiques par les experts et spécialement du principe de contradiction ou « règle du contradictoire =obligation imposée aux experts de prendre en considération les observations et/ou arguments des parties et d’y apporter une réponse argumentée.

 

Ces différentes facettes de la problématique des expertises vont être analysées ci- après.

 

Section C

Compétence des experts judiciaires

En matière d’expertise « Brevets d’invention », il existe une liste nationale sur laquelle en 2014  figurent, en tout et pour tout 5  (CINQ) experts :

ingénieurs Brevets de l’industrie : Chef de Service PI ou directeur du Département PI d’une grande entreprise, titulaires en outre de diplômes de droit (maîtrise de droit et/ou diplôme du CEIPI, de l’INPI, de l’IEEPI de Strasbourg,

Ingénieurs Brevets de la profession libérale, Conseils en propriété industrielle, également titulaires de diplômes de droit.

Les 5 experts judiciaires précités, qualifiés et compétents pour ce type de litiges, sont concentrés en région parisienne. Ils ne suffisent pas aux besoins pour l’ensemble de la France. Même si l’un de ces  experts peut être appelé à intervenir dans des juridictions éloignées de Paris.

En province, à défaut de CPI ou d’ingénieur Brevets de l’industrie compétent en brevets d’invention, le Tribunal choisit habituellement un Expert- comptable (plus rarement l’un des 5 experts judiciaires de l’Ile de France).

Mais comme un expert- comptable n’a pas de compétence suffisante sur le plan technique et en droit des brevets d’invention, il a besoin de l’assistance d’un sapiteur. Le sapiteur n’est pas un expert judiciaire, mais un professionnel confirmé, expert technique  choisi par l’expert judiciaire sous le contrôle duquel il travaille. L’expert judiciaire peut le charger d’une partie de sa propre mission.

Le sapiteur peut être :

a) un ingénieur- conseil en propriété industrielle choisi dans un cabinet local. Ce CPI a en principe une double compétence : au plan technique/technologique puisqu’il est ingénieur ou universitaire  scientifique, et au plan juridique « droit des brevets d’invention » (diplômes de droit : CEIPI, éventuellement DEUG, Maîtrise en droit, doctorat en droit)

b) Ou un scientifique inscrit sur une liste régionale d’experts techniques, présumé compétent dans le domaine des inventions litigieuses, par exemple un professeur d’université en physique ou chimie, de classes préparatoires scientifiques, d’Ecole d’ingénieurs,  en mécanique, électricité, électronique, informatique…

Donc ce scientifique  doit en principe être compétent techniquement dans le domaine de l’invention litigieuse, ou au moins en  maîtriser la problématique et bien en comprendre les caractéristiques techniques ; mais (sauf cas rare) il n’est pas en plus compétent en matière de droit des brevets d’invention

On peut ainsi se trouver en présence d’un binôme de deux intervenants dont aucun n’a de compétence en matière de droit des brevets d’invention :

Un expert- comptable choisi par défaut d’ingénieur en Brevets et expert judiciaire, compétent au plan  du chiffre, mais non  en droit des brevets et jurisprudence brevets, très pointue pour les néophytes ;

Un sapiteur scientifique universitaire, en principe compétent au plan technique de l’invention, – mais pas toujours loin de là d’après des constats faits par des intervenants à l’expertise – et généralement  incompétent en droit des brevets.

Dès lors il ne faut pas s’étonner que de tels équipes commettent inévitablement de graves erreurs dans la conduite et les conclusions de l’expertise, qui entachent considérablement sa qualité, donc sa crédibilité.

Il est donc préférable de choisir comme sapiteur un ingénieur CPI, qui lui possède normalement  la compétence technique/scientifique ET  la compétence juridique « droit des brevets ».

Frais d’expertise : honoraires des experts judiciaires

Notons qu’en province faute d’ingénieur-conseil CPI qualifié techniquement et en droit des brevets , professionnel inexistant en-dehors de Lyon, Marseille, Montpellier, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, il faut généralement deux experts : un expert judiciaire (compétent au plan comptabilité) et un sapiteur(technicien – professeur universitaire local, ou éventuellement s’il en existe dans la région, un ingénieur- conseil CPI local - compétent en droit des brevets).

Ce qui augmente considérablement les frais d’expertise consignés au Greffe, lesquels incombent au salarié qui doit en faire l’avance.(Ce qui est à notre avis injuste, car le salarié inventeur est la partie financièrement faible et outre ses frais d’avocat, il doit avancer les  honoraires d’experts sur ses fonds personnels. Alors que l’ex- employeur peut puiser, et sans limite, dans la trésorerie de l’entreprise…d’où la propension de nombreux employeurs en mauvaise posture sur le fond du procès à multiplier les manœuvres dilatoires pour prolonger indéfiniment les procédures et tenter d’épuiser financièrement et nerveusement le salarié…

De plus l’expertise est une mesure décidée par le tribunal : pour ces raisons il serait donc plus équitable que les frais soient partagés à égalité entre les deux parties.

Les provisions exigées au début de l’expertise peuvent déjà être considérables pour un particulier : de 7500 € à 15000 €. Parfois elles sont compensées par les provisions allouées au salarié en 1ère instance par le TGI. S’y ajoutent des compléments d’honoraires des experts à l’approche de la fin de l’expertise :

Ainsi, dans une expertise où une consignation initiale de 15 000 € avait été demandée au salarié, l’expert judiciaire a demandé en plus en fin d’expertise une somme de 6 700 € pour lui- même (donc en tout 21 700 €) plus 6000 € pour son sapiteur.

Si l’une des parties juge nettement insuffisantes ou partiales les prestations du sapiteur, elle a la faculté de requérir une réfaction (réduction) de ses honoraires complémentaires auprès du Juge du contrôle des expertises. Idem pour l’expert judiciaire…

 Dans une autre expertise, le salarié avait déposé initialement au Greffe un montant de 7 500 €.

En fin d’expertise et avant d’avoir reçu le pré- rapport des deux experts, ceux- ci lui ont réclamé un complément de… 43 000 € !!  - sans aucune tentative de justification et en violation de l’article  269 CPC  précité, qui prescrit « une consignation initiale aussi proche que possible du montant global prévisible des honoraires définitifs des experts »…et ce sans que ni l’avocat du salarié ni le juge du Contrôle des expertises ne protestent.

Soit pour ces deux experts – qui en outre se sont  avérés d’une scandaleuse partialité anti- inventeur, un total d’honoraires faramineux de plus de … 50 000 € !

Ce montant exorbitant a donc été versé…Alors que, comme indiqué ci-dessus, le juge taxateur du contrôle des expertises avait le pouvoir de réduire d’office les honoraires des experts s’il les estimait déraisonnables… pourquoi ne l’a-t-il pas fait ?

 

Section D

La compétence des avocats

 En province, l’un au moins des avocats plaidants n’est pas spécialisé en propriété industrielle : il  ne possède, soit aucune connaissance de cette branche du droit, soit seulement une connaissance superficielle, fragmentaire. Par exemple limitée au seul droit des Marques et Modèles, à l’exclusion des Brevets.

  En effet les trois- quarts des avocats spécialisés en propriété industrielle y compris le droit des brevets, et donc compétents -  guère plus d’une centaine pour la France entière -  sont localisés en région parisienne. Les 25%  restants se trouvent  en région lyonnaise, à Marseille, Montpellier,  Lille, Strasbourg.

Des régions entières comme  l’Aquitaine, la Bretagne, la Normandie, le Centre, la Picardie… sont des déserts en avocats de propriété industrielle – et  des semi- déserts en conseils en propriété industrielle.

Ce qui peut aboutir à des résultats catastrophiques pour les clients, qui croient leurs avocats habituels compétents en droit des brevets…

On ne saurait trop conseiller à des inventeurs vivant loin de Paris de renoncer à confier leur contentieux à un avocat local pour la seule raison qu’il demeure près de chez eux, pour en mandater à leur place des avocats compétents car spécialisés en Propriété intellectuelle (industrielle), parisiens, lyonnais,  montpelliérains,  marseillais,  lillois, alsaciens.

En général les avocats mentionnent leurs spécialisations sur leurs sites INTERNET, de sorte que l’on peut s’en assurer avant d’aller en consulter un.

La distance n’est plus un véritable problème dès lors qu’il est facile de se déplacer en TGV ou par avion.  Les frais de déplacement sont minimes en regard de l’importance de l’enjeu : perdre ou gagner son procès. Un avocat non qualifié en PI commet inévitablement de graves erreurs au préjudice de son client,  donc lui fait courir des  risques considérables de perdre son procès, d’autant plus que généralement, contrairement à ses ex- employeurs, l’inventeur salarié n’est pas assisté d’un conseil en propriété industrielle faute de moyens financiers pour payer simultanément l’avocat et le conseil..

         En effet  sauf dans de petites entreprises ( PME - PMI) , l’ex- employeur dispose, en plus de son avocat, d’un service Brevets avec des ingénieurs Brevets et des juristes compétents, ou d’un ingénieur- conseil CPI.

C’est pourquoi il serait équitable que les tribunaux décident que l’avance au Greffe des frais d’expertise doit être partagée au moins à égalité entre les deux parties voire en totalité par l’ex- employeur. En effet dans tous les cas au départ des procès de cette nature, c’est l’employeur qui est en tort et non le salarié, car l’employeur a refusé de payer au salarié- inventeur  la rémunération supplémentaire d’invention ou le juste prix auquel il a droit conformément à la loi, que l’employeur refuse d’appliquer.

L’ex-employeur n’a donc laissé aucune autre possibilité à son salarié que le procès en justice pour obtenir le respect de ses droits légaux ; de sorte qu’il serait juste qu’il en supporte lui- même les conséquences, plutôt que le salarié.

 

Section E

Respect du délai global de l’expertise imparti par le TGI ou la cour d’appel

Généralement les décisions de justice qui nomment un expert prescrivent pour la durée totale de la procédure  un délai de 6 mois.

Délai complètement irréaliste, qui en pratique n’est jamais respecté !

Conformément aux articles 275 et 276 du Code de la procédure civile (CPC), les experts doivent tenir informé de la progression de l’expertise le Juge du Contrôle de l’Expertise (JCE), fonction nouvellement créée en 2012 pour aider à résoudre les difficultés qui se présentent au cours des expertises.

Selon l’article 275 CPC, « En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. »

En pratique les délais entre la nomination d’un expert et la date du rapport d’expertise sont totalement déconnectés des prescriptions de délais de la juridiction qui a ordonné l’expertise.

La durée réelle des procédures d’expertises se compte en effet, non en mois, mais en années !

Les expertises  « brevets » nécessitent ainsi, habituellement, des durées minimales  de 3 années si tout va bien,  et jusqu’à… 7 années !!

Les durées les plus longues étant enregistrées lorsque l’expertise est décidée par le  TGI en 1ère instance. En effet comme cela est le cas 9 fois sur 10, le jugement fait l’objet d’un recours en appel ; l’expertise est alors mise en sommeil en attendant l’arrêt de la cour d’appel. Et elle reprend au lendemain de l’arrêt d’appel si celui- ci valide la décision de 1èe instance.

Si la partie perdante dépose un pourvoi en cassation, la procédure d’expertise peut, soit être poursuivie malgré le pourvoi afin de ne pas perdre de temps (mais en assumant le risque que l’arrêt de la cour d’appel soit cassé), soit à nouveau mise en suspens en attendant le résultat de l’arrêt de cassation.

L’existence de recours en appel et de pourvois en cassation fait nécessairement traîner en longueur l’avancement des expertises, puisque les parties sont obligées de toute façon d’attendre les arrêts d’appel  et de cassation pour conclure et pour que les experts délivrent leur rapport d’expertise.

 

Exemples de durées réelles d’expertises :

Affaire  X

le Tribunal de Commerce de ….. nomme  un expert ; il rend son rapport.

le  TGI  de ….annule le rapport d’expertise et nomme deux nouveaux experts, qui le ….déposent leur rapport d’expertise :

Pour la partie technique- droit des brevets, un expert judiciaire, ingénieur qualifié en Brevets d’invention, ancien responsable PI  d’un grand groupe industriel

Pour la partie comptable, un ingénieur de l’INPI

Durée de l’expertise : 3 ans et 5 mois.

 

Il résulte du rapport d’expertise que l’ex- employeur a soutenu que le procédé selon l’invention de son salarié n’a fait l’objet  d’aucune exploitation « commerciale », mais qu’en revanche il a été exploité « industriellement » pendant près de 15 ans sur le site de …….. Et ce en générant, non pas un chiffre d’affaires et une facturation correspondante par l’exploitation du procédé breveté, mais des économies très importantes dans le traitement de …….(estimées par  l’expert chargé de la partie comptable dans le rapport d’expertise entre 6 / 7 M€ et 61,6 M€)  par rapport à un autre procédé, connu dans la technique antérieure,  qui était exploitable, mais excessivement onéreux et pour cette raison rejeté par l’ex- employeur.

L’inventeur soutient qu’elle est vraisemblablement exploitée dans l’usine de ……. où se posait la même problématique technique, mais ne peut en fournir la preuve aux débats.

Et aussi probablement dans des pays étrangers où des brevets correspondants au brevet français ont été déposés et délivrés, puis maintenus en vigueur pendant de nombreuses années par paiement de leurs annuités : ce qui est un indice d’une possible exploitation commerciale par concession de licences.

Mais là encore le salarié ne dispose pas de preuves de ces présumées exploitations commerciales/industrielle.

 Les ex- employeurs allèguent que l’invention n’a jamais été exploitée industriellement ailleurs que dans …….. et se refusent à verser aux débats tout contrat de licence présumé sur des brevets étrangers.

Malgré la réticence de l’ex- employeur, aucune Requête en Injonction de communication de pièces comptables sous astreinte n’a semble-t-il été déposée auprès du Juge compétent, ni par les experts, ni par l’avocat de l’inventeur. 

L’expertise a donc été menée avec comme base uniquement l’exploitation dans un seul site.

Le rapport d’expertise est défavorable à tous points de vue au salarié.

 

le TGI …… fixe le Juste prix à …… € plus des intérêts au taux légal (fixé chaque année par la Banque de France) calculés à compter du……: apparemment la date de l’assignation par le salarié.

La CA  de …… porte le juste prix à …… € plus les intérêts légaux

Durée totale de  ce procès : 21 ans  dont 3 ans et 5 mois pour l’expertise.

 

Affaire Y….: un salarié assigne devant un TGI  son ex- employeur en paiement d’un juste prix .   Le TGI condamne l’ex- employeur à payer le juste prix, ordonne une expertise pour fixer celui- ci,  et définit la mission des experts.

Un arrêt de la cour d’appel vaIide la décision du TGI qui devient définitive.

Le TGI nomme comme expert judiciaire un expert- comptable.

 Ce dernier, en raison de sa méconnaissance du droit des brevets, choisit pour l’assister un sapiteur, qui est un ingénieur CPI .

Au terme d’interminables péripéties,  d’arguties dilatoires jésuitiques de toutes sortes émanant de l’employeur et de son avocat déployant à cette fin une imagination inépuisable afin de faire traîner l’expertise le plus longtemps possible, l’expert- comptable délivre enfin son Rapport d’expertise  au bout de …4 ans et 2 mois (alors que le TGI avait fixé une durée de 6 mois !).

Causes de la longueur déraisonnable de l’expertise n° 2 :

le refus catégorique pendant toute la durée de la procédure d’expertise de l’employeur – un important groupe industriel -  de  fournir aux experts   les pièces comptables requises sur l’exploitation de l’invention du salarié   pour pouvoir évaluer correctement   l’assiette du juste prix.

Refus assorti de manœuvres dilatoires de toutes sortes pour prolonger l’expertise au maximum. 

 

b) Le manque de fermeté, le laxisme de l’expert comptable qui a laissé pourrir cette situation durant des années  en se refusant, sans aucune explication ni justification en réponse aux questions du salarié et de son avocat,  à déposer auprès du Juge des expertises une Requête en Injonction de communication de pièces sous astreinte selon l’article 275 CPC. Comme il en a le droit et le devoir face à cette  entrave délibérée de l’une des parties à la marche de la Justice.

Sans jamais de la part des experts menacer  l’avocat adverse de recourir à une Injonction de production de pièce sous astreinte

C'est-à-dire refus objectif d’une expertise équitable, et de ce fait d’un procès équitable.

.

c) La passivité de l’avocat de l’inventeur, qui  a constamment refusé à son client inventeur et malgré ses appels pressants, restés sans réponses… de pallier la carence de l’expert en sollicitant à sa place l’Ordonnance d’Injonction sous astreinte.

Attitudes de dérobade inexpliquées des experts et de l’avocat face à son devoir de défense de son client,  et qui justifie des soupçons de partie liée avec les experts et même éventuellement l’avocat adverse.

 Qui jointes à d’autres éléments objectifs et matériels que parfois l’on découvre avec stupéfaction, constituent des  preuves concordantes de parti- pris des experts en faveur d’une des parties.

 Et donc aussi des  éléments de soupçon d’une connivence … voire encore pire, d’une éventuelle subornation qui si elle était établie, pourrait entraîner l’annulation du rapport d’expertise.

Nous laissons le soin au lecteur  de réfléchir aux raisons pour lesquelles il pourrait  exister une connivence secrète entre des experts judiciaires et la partie adverse,  laquelle est souvent un très important et influent groupe industriel, national ou multinational (susceptible de devenir dans le futur un important client de l’expert  et disposant d’énormes moyens de pression).

Une telle  inertie de l’expert vis-à-vis de l’ex- employeur de mauvaise foi, et le cas échéant de l’avocat plaidant, l’encourage, d’une façon scandaleuse, dans son obstruction systématique à la Justice.

Elle récompense de son comportement  fautif une  entreprise qui a délibérément abusé de son pouvoir en refusant de récompenser son salarié – inventeur par le versement d’une juste rémunération supplémentaire ou juste prix obligatoire selon la loi (article L. 611-7 CPI),  ainsi que le cas échéant la convention collective (ex. CNIC article 17) dont elle dépend.

D’autre part pareille inertie  alors que  l’article 275 qui lui donne le moyen légal de réagir, rend l’’expert- comptable complice de l’ex- employeur dans son refus fautif de produire au débat les pièces comptables réclamées.

Dès lors l’expert ne satisfait pas à son devoir fondamental de neutralité entre les parties, puisque son attitude favorise les intérêts de l’ex- employeur et le conforte dans sa volonté de paralyser de l’expertise.

Cette situation est d’autant plus nocive pour le salarié si son propre avocat reste également passif, en  s’abstenant de protester contre la partialité de l’expert, formellement interdite par la loi et donc de nature à le disqualifier et à frapper de nullité son Rapport d’expertise.

 

Pourquoi ce laxisme, ce refus de recourir à une mesure expressément prévue pas la loi pour vaincre l’obstruction du défendeur à la marche de la Justice ??  Crainte de l’expert- comptable de perdre dans le grand groupe industriel adversaire du salarié un gros client possible pour l’avenir ? Subornation ? Le soupçon étant de mise, toutes les hypothèses sont permises.. De même pour l’avocat de l’inventeur qui n’ose pas demander lui- même l’Injonction de communication sous astreinte…et préfère ainsi favoriser  la grande entreprise adverse que défendre efficacement son client.

Au final, attitudes anormales, dommageables au salarié qui de ce fait ne peut obtenir une estimation convenable de sa créance et donc de sa rémunération d’invention …

 

Dans l’expertise Z on relève aussi  une attitude anormale des  deux experts (un expert- comptable et un technicien) mais encore plus grave que dans le cas Y.

Cette attitude tout au long de l’expertise révèle en effet des preuves flagrantes  d’une partialité  outrancière des experts en faveur de l’ex- employeur par dénigrement systématique de l’inventeur jusqu’à l’outrance gratuite, l’affirmation d’inexactitudes grossières et de  mauvaise foi en violation de leur devoir de neutralité et du principe de la contradiction, sans laisser à l’inventeur la possibilité de répliquer.

Si des experts agissent ainsi, c’est qu’ils y ont un intérêt.

Là aussi, l’ex- employeur a depuis le début de l’expertise systématiquement refusé de produire les pièces comptables demandées par les experts, sans que ceux- ci n’esquissent la moindre menace de recourir à une Requête d’Injonction sous astreinte auprès du Juge du Contrôle des expertises..

L’avocat leur demande donc, à de multiples reprises pendant plusieurs années ( !)  de solliciter l’Injonction de produire sous astreinte auprès du JCE, … sans succès. Les experts restant taiseux, laissant ces requêtes répétées sans réponse … ainsi qu’une  demande de l’avocat d’explication de ce refus..

Attitude méprisante, profitable à l’ex- employeur et révélatrice du scandaleux parti- pris des experts … Partialité confirmée par de nombreuses autres irrégularités et anomalies flagrantes relevées au cours de la procédure, toujours au détriment du salarié inventeur.

Section F

Conclusions : nécessité d’une réforme de moralisation

L’analyse de ces trois  cas d’expertises met en évidence des graves dysfonctionnements, toujours au détriment du salarié – inventeur et à l’avantage de l’ex- employeur :

Refus systématique des employeurs de fournir aux experts les éléments comptables nécessaires pour leur permettre de déterminer l’étendue de l’exploitation de la ou des inventions litigieuses, et donc de fixer la rémunération supplémentaire ou le juste prix sur une base d’informations suffisantes.

Refus des experts de solliciter une ordonnance d’Injonction sous astreinte auprès du Juge du Contrôle des expertises, seul moyen permettant de débloquer l’obstruction de l’employeur.

C'est-à-dire refus d’une expertise équitable, et de ce fait d’un procès équitable, biaisé par une expertise dévoyée.

Refus fréquent de l’avocat plaidant de l’inventeur salarié de déposer lui- même à la place des experts la Requête d’Injonction sous astreinte auprès du JCE.

Les refus  des experts révèlent leur attitude partiale en faveur des employeurs récalcitrants, constituant une violation scandaleuse d’une de leurs obligations fondamentales  d’experts judiciaires : l’observance d’une stricte neutralité entre les parties.

C'est-à-dire refus d’une expertise équitable, et de ce fait d’un procès équitable.

Autres irrégularités : Réponses fantaisistes d’experts aux observations et arguments de l’inventeur

Dans le cas Y l’expert- comptable a attendu sciemment son rapport d’expertise final pour y émettre un argument critique gravement défavorable à l’inventeur mais sans fondement,  interdisant ainsi à l’inventeur et à son avocat d’y répondre en  violation de la règle du contradictoire.

 

Tous ces dysfonctionnements et manquements aux devoirs déontologiques des experts, toujours dirigés contre les inventeurs ainsi traités de façon inéquitable et partiale, ne peuvent que laisser aux inventeurs un véritable écoeurement, un sentiment de dégoût et de mépris face à de telles infamies  d’experts véreux dépourvus de toute éthique mais grassement payés.

L’attitude réticente de certains avocats pour demander eux- mêmes au Juge du Contrôle des expertises des Ordonnances d’Injonction de communiquer des pièces comptables est encore plus incompréhensible.

Une nécessaire réforme

Une réforme de  l’Ordre des experts judiciaires en Brevets d’invention  serait indispensable pour qu’en-dehors de la région parisienne, les experts- comptables et techniciens, incompétents en droit des brevets qui prêtent le flanc par leur attitude suspecte avec les grands groupes industriels adverses à des soupçons de connivence occulte voire de corruption,  soient écartés et remplacés par des ingénieurs Brevets qualifiés ( de l’industrie ou CPI), intègres et pourvus de diplômes de droit de la PI tels que les 5 experts judiciaires de la région parisienne.

Une attention particulière devrait être apportée à l’apport d’une formation  élémentaire des experts techniciens en droit des brevets d’invention et des litiges sur inventions de salariés ; matières qui sont évidemment étrangères à leur formation scientifique, car ni les Ecoles d’ingénieurs ni les Universités scientifiques ne dispensent des formations élémentaires au droit de la propriété industrielle dignes de ce nom..

. D’où une ignorance complète dans ce domaine – et parfois même dans leur domaine technique ! -  qui r fait commettre aux experts techniciens des bévues et erreurs consternantes entraînant des appréciations aberrantes, mais toujours dans le sens dommageable à l’inventeur salarié...ce qui conduit à s’interroger aussi sur leur sincérité.

Des mesures devraient être prises pour sanctionner concrètement la partie (l’ex- employeur) qui  en violation de ses obligations légales refuse durant des années de verser aux débats des pièces comptables ou autres nécessaires, réclamées par les experts,  pour paralyser indéfiniment l’expertise. Avec corrélativement des frais supplémentaires abusifs mis à la charge du salarié : par exemple autorisation expresse aux experts de passer outre (ce qui est déjà prévu mais n’est semble-t-il pas appliqué) et doublement voire triplement de la rémunération/ juste prix attribuée au salarié, évaluée sur des bases incomplètes en raison du refus de l’employeur de fournir les pièces nécessaires à une évaluation convenable.

 Notons que le Traité PCT de Washington de 1970  condamne les procédures judiciaires anormalement longues, onéreuses et complexes (article 41 par. 2) ce qui est le cas en l’espèce. Telle procédure a duré 20 ans (!), une autre 16 ans (affaire PUECH c/CNRS …) mais personne ne s’émeut.

En France, gouvernement, ministères de la Justice et de l’Industrie et autres medias restent de marbre devant ces scandales qui les indiffèrent : ils se produisent aux dépens de personnes physiques qui, isolées, n’ont aucun poids politique donc ne peuvent faire « bouger les lignes »…

 

 

 

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JURISPRUDENCE :


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2010 

3ème chambre 3ème section N° RG : 07/10222

 Affaire Madame Florence L épouse C /S.A. LABORATOIRE GOEMAR

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

Fixe la rémunération supplémentaire de Mme Florence L épouse C, au titre des brevets XX exploités dans la formule du vaccin par les plantes, à la somme forfaitaire de 5000 euros par brevet,

Condamne la société LABORATOIRE GOEMAR à payer à Mme Florence L épouse C la somme de 15000 euros à ce titre,

Condamne la société LABORATOIRE GOEMAR à payer à Mme Florence L épouse C la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

 


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

JUGEMENT rendu le 17 Février 2010 

3ème chambre 3ème section N°RG: 08/00575

Affaire Monsieur Philippe R  /  S.A.S ELF EXPLORATION PRODUCTION (ELF EP)

LE TRIBUNAL Condamne la société ELF EXPLORATION ET PRODUCTION à verser à Monsieur Philippe R la somme forfaitaire globale de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) au titre des primes d'exploitation pour les brevets suivants :

Condamne la société ELF EXPLORATION ET PRODUCTION aux entiers dépens de l'instance. 

Condamne la société ELF EXPLORATION ET PRODUCTION à verser à Monsieur Philippe R la somme de 35.000 euros (TRENTE-CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2009

3ème chambre 2ème section N°RG: 06/03677

Affaire Monsieur Gilles R  /  Société L'OREAL

LE TRIBUNAL, statuant en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

 - Fixe à la somme de 50.000 euros le montant de la rémunération supplémentaire de Monsieur Gilles R pour l'invention intitulée "Composition, notamment cosmétique contenant une sapogénine" objet du brevet XX.

- Fixe à la somme de 15.000 euros le montant de la rémunération supplémentaire de Monsieur Gilles R pour l'invention pour l'invention intitulée "Utilisation d'une sapogénine, ou un extrait naturel en contenant, pour le traitement peaux sèches oligo-séborrhéiques" objet du brevet XX

- Fixe à la somme de 10.000 euros le montant de la rémunération supplémentaire de Monsieur Gilles R pour l'invention intitulée "Nontherapeutic process for evaluating cutaneous neurosensitivity, corresponding kit and its use" enregistrée sous XX.

- Fixe à la somme de 10.000 euros le montant de la rémunération supplémentaire de Monsieur Gilles R pour l'invention intitulée "Use of amide or ester of sugar and of fatty acid, for treating and/or preventing dry skin", objet du brevet international n° WO 2004 03 49 58,

- Fixe à la somme de 1.000 euros le montant de la rémunération supplémentaire de Monsieur Gilles R pour chacune des autres inventions le désignant comme inventeur et qui ont fait l'objet des 16 demandes de brevets suivantes :

 Condamne la société l'ORÉAL à payer à Monsieur Gilles R la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


 

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